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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA02805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA02805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000, pour M.Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...), par Me Rinck, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-4285 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer, d'une part, la somme de 80.000 F (12.195,92 euros), outre les intérêts légaux, correspondant aux arriérés de solde qui lui seraient dus à la suite de la régularisati

on de ses états de service et, d'autre part, la somme de 15.000 F (2.28...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000, pour M.Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...), par Me Rinck, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-4285 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer, d'une part, la somme de 80.000 F (12.195,92 euros), outre les intérêts légaux, correspondant aux arriérés de solde qui lui seraient dus à la suite de la régularisation de ses états de service et, d'autre part, la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'administration, la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 53.115 F (8.097,33 euros) au titre du supplément familial de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1994 et la capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) à titre de dommages et intérêts, les intérêts sur cette somme à compter du 29 juin 1994, date du recours devant le tribunal administratif, et la capitalisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17.000 F (2.591,63 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Sur la demande de versement du supplément familial de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : I - Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde...II- ...à la solde s'ajoutent ...les compléments pour charges de familles... ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux militaires non officiers servant sous contrat par le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 applicable à la date de la décision du 24 avril 1990 par laquelle la situation administrative de M. X a été régularisée : Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert... aux militaires à solde mensuelle...La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale... ; que, suivant les dispositions de l'article L.521-2 du même code : Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Considérant que M. X demande le bénéfice du supplément familial de traitement dans le cadre de la rémunération afférente aux services militaires qu'il a effectués en qualité d'engagé, du 1er décembre 1976 au 1er juin 1984 ;

Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, père de deux enfants nés respectivement en 1981 et 1984, n'a contracté mariage avec leur mère qu'en 1990 ; qu'il n'établit pas, par les seuls documents d'état civil qu'il produit, qu'il avait la charge effective et permanente de ses enfants au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu légalement refuser de lui verser ce complément de rémunération ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions à fin de dommages et intérêts doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, par le présent arrêt, de la demande de versement du supplément familial de traitement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid X et au ministre de la défense.

00MA02805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02805
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma02805 ?
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