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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 02MA01804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2002, sous le n° 02MA001804, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. El Marouch X, élisant domicile 4... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001774 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault

;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 920 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2002, sous le n° 02MA001804, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. El Marouch X, élisant domicile 4... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001774 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 920 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient résider habituellement en France depuis 1992, il ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une durée de séjour d'au moins dix années exigée par les dispositions sus rappelées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la date de la décision attaquée ; que si, par ailleurs, M. X, qui soutient ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille demeurés au Maroc, a épousé une ressortissante française le 14 septembre 2001, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu'il aurait établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni, par suite, que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 3° ou 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances que M. X aurait régulièrement travaillé depuis son arrivée en France et qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Marouch X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01804 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01804
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES-RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma01804 ?
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