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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 02MA01014


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour X... Anne Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985029 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à exploite

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Vu la requête enregistrée le 28 mai 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour X... Anne Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985029 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'autoriser à exploiter une officine de pharmacie dans la commune de Balaruc-Le-Vieux ensemble du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision conforme à l'autorité de la chose jugée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige ... Une création d'officine peut... être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir... / ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. / Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise dans sa décision les populations prises en compte pour l'octroi des licences ;

Considérant que la décision en litige, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser la requérante à créer une officine de pharmacie, et qui est fondée sur les dispositions relatives aux autorisations dérogatoires, repose sur des motifs tirés de ce que les besoins pharmaceutiques de la commune de Balaruc-Le-Vieux (population municipale totale 1 065 habitants au recensement complémentaire de 1991) sont correctement assurés par les pharmacies des villages environnants..., qu'il n'y a pas d'apport supplémentaire de population résidente à retenir pour la création demandée, et qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle permettant de déroger à la loi ;

Considérant que s'il n'est pas établi, en l'état du dossier soumis à la Cour, que les besoins réels de la population tant résidente que saisonnière, appréciés au regard de l'ensemble des critères précités, exigeaient la création d'une nouvelle officine, il ressort des écritures du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, que la population concernée par le projet de création pouvait être estimée à la date de la décision à au moins 1 800 personnes compte tenu des habitants permanents de la commune et de la clientèle de curistes ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault, à qui il appartenait pour l'appréciation des besoins réels de tenir compte de la population réelle, tant saisonnière que permanente, à la date de sa décision, s'est fondé sur une évaluation matériellement inexacte de la population concernée ; que cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et a par suite entaché sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de Mme Y épouse X ; qu'il y a lieu de prescrire que cette nouvelle décision interviendra dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y épouse X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 985029 du 21 mars 2002 est annulé, ensemble la décision du 29 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'autoriser Mme Y épouse X à créer une officine de pharmacie dans la commune de Balaruc-Le-Vieux et le rejet implicite du recours hiérarchique contre cette décision.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de Mme Y épouse X tendant à être autorisée à créer une officine de pharmacie dans la commune de Balaruc-Le-Vieux, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à X... Anne Y épouse X, au ministre de la santé et de la protection sociale, et au préfet de l'Hérault.

N° 02MA01014 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01014
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BORÉ ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma01014 ?
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