Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01013, présentée par M. M. Taoufik X, élisant domicile chez M. Salah Y, ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 septembre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement susvisé, M. X soutient devant la Cour qu'il est entré en France au cours de l'année 1988 et qu'il établit, par le dossier joint à sa requête, s'être maintenu sur le territoire national de manière continue depuis plus de dix ans ; que, toutefois, et même si l'entrée de M. X au cours de l'année 1988 n'est pas contestable, les documents qu'il produit au titre des années 1991, 1995 et 1996, en particulier les certificats médicaux rédigés à posteriori en 2000, ne sont pas de nature à prouver sa présence en France au cours de ces trois années ; que, de surcroît, il est constant que deux des enfants de M. X sont nés en Tunisie en 1992 et 1994 ; que, par suite, le requérant ne démontre pas que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2000 aurait été prise en violation des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taoufik X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 02MA01013 2
mp