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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 02MA01013


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01013, présentée par M. M. Taoufik X, élisant domicile chez M. Salah Y, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 septembre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01013, présentée par M. M. Taoufik X, élisant domicile chez M. Salah Y, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 septembre 2000 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement susvisé, M. X soutient devant la Cour qu'il est entré en France au cours de l'année 1988 et qu'il établit, par le dossier joint à sa requête, s'être maintenu sur le territoire national de manière continue depuis plus de dix ans ; que, toutefois, et même si l'entrée de M. X au cours de l'année 1988 n'est pas contestable, les documents qu'il produit au titre des années 1991, 1995 et 1996, en particulier les certificats médicaux rédigés à posteriori en 2000, ne sont pas de nature à prouver sa présence en France au cours de ces trois années ; que, de surcroît, il est constant que deux des enfants de M. X sont nés en Tunisie en 1992 et 1994 ; que, par suite, le requérant ne démontre pas que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2000 aurait été prise en violation des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taoufik X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA01013 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01013
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma01013 ?
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