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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 02MA00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA000758, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocat, pour la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège est sis 24 Parc du Golfe, ZAC de Pichaury à Aix-en-Provence cedex 3 (13856) ; La SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 976865 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 89

251 F (13 606,23 euros), augmentée des intérêts de droit et des in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, sous le n° 02MA000758, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocat, pour la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège est sis 24 Parc du Golfe, ZAC de Pichaury à Aix-en-Provence cedex 3 (13856) ; La SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 976865 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 89 251 F (13 606,23 euros), augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices subis par son assurée, la société d'économie mixte (SEM) de Saumaty Méditerranée ;

2') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 13 606,23 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de la réclamation préalable qu'elle a formée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Tertian-Bagnoli, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE relève appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 89 251 F (13 606,23 euros), augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices subis par son assurée, la société d'économie mixte (SEM) de Saumaty Méditerranée, entre les 13 et 15 janvier 1997 ;

Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser à son assurée, la SA Marseille Aménagement Méditerranée, en raison des dégâts causés aux bâtiments de cette dernière situés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Saumaty au cours des nuits des 13 au 14 et 14 au 15 janvier 1997, la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE soutient, à titre principal, que les dégradations en cause ont été commises à force ouverte ou par violence par des manifestants qui s'étaient réunis devant l'entrée de ce MIN à l'occasion d'un différend opposant les marins-pêcheurs de Marseille et les poissonniers et mareyeurs à propos des horaires d'ouverture de la halle aux poissons et, à titre subsidiaire, que les services chargés du maintien de l'ordre ont commis une faute lourde en ne prenant pas les précautions convenables pour parer aux risques d'actions de cette nature qui étaient selon elle, eu égard au nombre et à la détermination des manifestants, prévisibles ;

Mais considérant, d'une part, que la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de permettre de considérer que les dommages causés aux installations de son assurée, dont les auteurs n'ont pu être identifiés, auraient été le fait de personnes faisant partie des groupes rassemblés devant l'entrée principale du MIN, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette manifestation, qui a fait l'objet d'une surveillance dès l'origine par les forces de police, ait donné lieu à des incidents de cette nature ; que, par suite, la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune information n'avait été communiquée à l'administration pouvant laisser prévoir que des incidents de cet ordre, qu'ils soient le fait de manifestants ou d'autres personnes, étaient susceptibles de se produire ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration avait déployé les forces de l'ordre sur les lieux mêmes du rassemblement et fait procéder à une surveillance constante de cette manifestation depuis l'origine jusqu'à la dispersion des manifestants, la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait, en n'ayant pas pris les précautions nécessaires pour éviter la réalisation d'un risque que les services chargés du maintien de l'ordre n'avaient aucune raison de suspecter, commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ASSURANCES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00758 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00758
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TERTIAN BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma00758 ?
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