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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 02MA00693


Vu I) la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00693, présentée par Me Vezzani , avocat, pour :

- M. André X, élisant domicile ...) ;

- Mme Dona Z élisant domicile 19 bd Déroulède à Beaulieu-sur-Mer (06310) ;

- Mme Odile A élisant domicile ...) ;

- M. et Mme Michel B élisant domicile ...) ;

- Mme Odile C élisant domicile ...) ;

- M. Raymond D élisant domicile ... ;

- Mme Yvonne E élisant domicile ...) ;

- M. Gérard F élisant domicile ... ;

- M. Serge G élisant domicile ...) ;

- M. Matteo H élisant domicile ... ;

- Mme Donatelle I élisant domicile ...) ;

...

Vu I) la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00693, présentée par Me Vezzani , avocat, pour :

- M. André X, élisant domicile ...) ;

- Mme Dona Z élisant domicile 19 bd Déroulède à Beaulieu-sur-Mer (06310) ;

- Mme Odile A élisant domicile ...) ;

- M. et Mme Michel B élisant domicile ...) ;

- Mme Odile C élisant domicile ...) ;

- M. Raymond D élisant domicile ... ;

- Mme Yvonne E élisant domicile ...) ;

- M. Gérard F élisant domicile ... ;

- M. Serge G élisant domicile ...) ;

- M. Matteo H élisant domicile ... ;

- Mme Donatelle I élisant domicile ...) ;

- Mme Michèle J élisant domicile ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1497-00.2506 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 19 janvier 2000 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer a prescrit la réparation d'un hangar à bateaux situé dans la copropriété Stella Maris, d'autre part confirmé cet arrêté de péril et ordonné l'exécution des travaux de réparation dans un délai de dix mois ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril ci-dessus mentionné et de rejeter la demande de la commune de Beaulieu-sur-Mer à fin de confirmation de cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00710, présentée par Me Ponchardier, avocat, pour :

- Mme Jacqueline Y veuve K élisant domicile ...) et M. Hugues Y élisant domicile ...) ;

- M. François L et son épouse née Jeannine M élisant domicile ...) ;

- Mme Annie N élisant domicile ... ;

- M. Marcel O et son épouse née Vanda P, demeurant ... ;

- M. Giuseppe Q élisant domicile ...) ;

- M. Roger R élisant domicile ...) ;

- Mme Yvette T élisant domicile ...) ;

- l'UNION DE RETRAITES DES CADRES dont le siège est 21 rue Salengro à Fontenay-sous-Bois (94137), venant aux droits de la société Union de Prévoyance des Cadres ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 n° 00.1497-00.2506 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 19 janvier 2000 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer a prescrit la réparation d'un hangar à bateaux situé dans la copropriété Stella Maris, d'autre part confirmé cet arrêté de péril et ordonné l'exécution des travaux de réparation dans un délai de dix mois ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril ci-dessus mentionné et de rejeter la demande de la commune de Beaulieu-sur-Mer à fin de confirmation de cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vezzani de la SCP Karcenty-Lods-Vezzani, avocat de M. X, Mme Z, Mme A, M. et Mme S, Mme C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I, Mme J ;

- les observations de Me Ponchardier, avocat de l'UNION DE RETRAITE DES CADRES ;

- les observations de Me Burlett de la SCP Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. R s'est désisté de son appel ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après ; qu'aux termes de l'article L.511-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. / Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ; que, pour l'application de ces dispositions, eu égard à la date de l'arrêté de péril en litige, il n'y a pas lieu de suivre les prescriptions de l'article 179 de la loi susvisée du 13 décembre 2000 codifiées à l'article L.511-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il est A que, pour prendre l'arrêté de péril du 19 janvier 2000 mettant en demeure les copropriétaires de la copropriété Stella Maris d'effectuer des travaux de réparation du plancher supérieur d'un hangar à bateaux, le maire de Beaulieu-sur-Mer a fait application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aurait été appliquée à tort la procédure de péril imminent prévue à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation manque en fait ;

Considérant que le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue par les dispositions précitées ne peut être respecté, dans les cas où la partie de l'immeuble menaçant ruine est comprise dans une copropriété, que si le maire puis le tribunal administratif mettent en cause tous les copropriétaires de l'immeuble, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les travaux prescrits concernent des parties communes ou des parties privatives, ni de limiter les mises en cause à ceux des copropriétaires qui sont susceptibles de devoir supporter la charge finale des travaux en vertu des règles de droit privé régissant le fonctionnement de la copropriété ; qu'ainsi, à supposer que le plancher en béton mentionné par l'arrêté de péril ne soit pas inclus dans les parties communes de la copropriété, le moyen tiré de ce que seul aurait dû être mis en cause le copropriétaire concerné n'est pas fondé ; que la circonstance que le syndicat de la copropriété n'a pas été mis en cause n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ; que le moyen tiré du défaut de mise en cause de la personne qui, postérieurement au jugement attaqué, a acquis le lot auquel appartiendrait le plancher est inopérant ;

Considérant que la copropriété Stella Maris comporte en sous-sol un hangar à bateaux, au dessus duquel sont notamment édifiés deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux ; qu'il ressort des constatations de plusieurs experts que l'état du plancher supérieur, compte tenu de la dégradation du béton et de la corrosion de ses éléments métalliques, menace la solidité de l'immeuble ; qu'en vue du maintien de la sécurité publique le maire de Beaulieu-sur-Mer a pu légalement déclarer l'immeuble en état de péril et prescrire les travaux de réparation nécessaires ; que l'arrêté de péril, qui a été confirmé par le jugement attaqué, énonce avec une précision suffisante les travaux à effectuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes et a confirmé l'arrêté de péril en date du 19 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Beaulieu-sur-Mer n'étant pas la partie perdante , les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer aux appelants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les appelants à verser à la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel de M. R.

Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, Mme Dona Z, Mme Odile A, M. et Mme Michel B, Mme Odile C, M. Raymond D, Mme Yvonne E, M. Gérard F, M. Serge G, M. Matteo H, Mme Donatelle I, Mme Michèle J, Mme Jacqueline Y veuve K et M. Hugues Y, M. François L et son épouse née Jeannine M Mme Annie N, M. Marcel O et son épouse née Vanda P, M. Giuseppe Q, M. Roger R, Mme Yvette T, l'UNION DE RETRAITE DES CADRES et la commune de Beaulieu-sur-Mer.

Nos 02MA00693, 02MA00710 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00693
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP KARCENTY LODS VEZZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma00693 ?
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