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21/12/2004 | FRANCE | N°03MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 décembre 2004, 03MA00029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

9 janvier 2003, sous le n° 03MA00029, présentée pour M. Roger X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Daniel Beroud-Marilyn Diet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804517 en date du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférente

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2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des intérêts de reta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

9 janvier 2003, sous le n° 03MA00029, présentée pour M. Roger X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Daniel Beroud-Marilyn Diet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804517 en date du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des intérêts de retard restant dus ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 25 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé M. Roger X d'une somme de

45944,46 euros, soit 301.376 F correspondant au solde de l'impôt et des intérêts de retard maintenu à la charge de celui-ci au titre de l'année 1993 ; que par suite, il n'y a plus lieu, à due concurrence, de se prononcer sur les conclusions de M. Roger X ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si, pour demander l'annulation du jugement n° 9804517 en date du

25 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992, M. Roger X reprend pour l'essentiel les moyens développés à ce titre en première instance, il assortit néanmoins son argumentation d'une critique du jugement permettant à la Cour d'apprécier le cas échéant les erreurs qu'auraient commises les premiers juges ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X en ce qui concerne l'année 1992 est irrecevable et doit être pour ce motif rejetée ;

Sur l'imposition restant due au titre de 1992 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition est établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie du litige opposant M. Roger X et l'administration fiscale consécutif au redressement procédant de la vérification de comptabilité de la SARL La Renaissance dont M. Roger X est l'associé et le gérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 26 février 1997, considéré que le motif de rejet de la comptabilité avancé par l'administration n'était pas fondé et émis en conséquence l'avis d'abandonner les redressements ; que par suite, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a partiellement écarté la comptabilité de la SARL La Renaissance du fait de l'absence de détail des recettes générées par le bar et a procédé à la reconstitution des recettes de ce seul secteur d'activité en déterminant un taux de marge brut déterminé après dépouillement des achats de boisson de l'exercice 1992, appliqué aux achats revendus de liquides après déduction des offerts et prélèvements et du vin utilisé en cuisine ; que toutefois l'administration ne conteste pas que les recettes générées par le bar telles que figurant dans la comptabilité de la société étaient corroborées par des bandes de caisse qui détaillaient les consommations par commande ou par table et permettaient ainsi d'établir un recoupement avec le chiffre d'affaires déclaré ; que la seule circonstance que ces bandes de caisse ne faisaient pas apparaître le nombre, la nature et le montant de chaque consommation, n'était de nature ni à faire regarder la comptabilité de l'entreprise comme entachée de graves irrégularités au sens de l'article L.192 précité du livre des procédures fiscales ni à permettre d'écarter ces pièces comme ne permettant pas la reconstitution des recettes de la société avec une meilleure précision que la méthode à laquelle a recouru le vérificateur ; que par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, le bien-fondé des redressements relatifs à l'année 1992 ; que M. Roger X est dès lors fondé à demander pour ce motif la décharge de l'imposition restant due mise à sa charge au titre de l'année 1992 procédant de cette reconstitution ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de

1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 45.944,46 euros (quarante-cinq mille neuf cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes).

Article 2 : M. Roger X est déchargé de l'imposition litigieuse restant due au titre de l'année 1992, soit 38.250,37 euros (trente-huit mille deux cent cinquante euros et trente-sept centimes).

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Roger X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00029
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-21;03ma00029 ?
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