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21/12/2004 | FRANCE | N°00MA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 décembre 2004, 00MA01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 août 2000 sous le n° 00-1802, présentée pour la SCI PROVARALPE dont le siège social est sis Domaine du Cap Benat, Pavillon 3, lot 34, Bormes les Mimosas (83230), par Me B..., avocat au barreau de Marseille ;

La SCI PROVARALPE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9502389/9502390 en date du 7 mars 2000 du

Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

t sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 août 2000 sous le n° 00-1802, présentée pour la SCI PROVARALPE dont le siège social est sis Domaine du Cap Benat, Pavillon 3, lot 34, Bormes les Mimosas (83230), par Me B..., avocat au barreau de Marseille ;

La SCI PROVARALPE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9502389/9502390 en date du 7 mars 2000 du

Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe à valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années ;

2'/ de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement, des avis d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement ;

.............

2°/ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel

le 4 octobre 2000 sous le n° 00-2356, présenté pour le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie par lequel celui-ci demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 9502389/9502390 en date du 7 mars 2000 ;

2°) de décider que la SCI PROVARALPE sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1989 ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCI PROVARALPE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, soulèvent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que par un jugement en date du 7 mars 2000, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SCI PROVARALPE d'une demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989 et 1991, d'autre part à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années, a déchargé la SCI PROVARALPE des droits et pénalités correspondant à une réduction de base de 1.458.610 F au titre de l'année 1989 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la SCI PROVARALPE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en tant qu'il a déchargé partiellement la SCI ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de lui faire connaître son acceptation... ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé... ;

Considérant que la SCI PROVARALPE fait valoir que les notifications de redressements en date des 17 décembre 1992 et 2 juillet 1993 qui lui ont été notifiées sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas les motifs pour lesquels lui a été appliqué le régime des marchands de biens ainsi que ceux ayant justifié son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SCI PROVARALPE a déposé spontanément auprès du centre des impôts de Hyères, pour la période vérifiée, des déclarations de résultats, modèle n° 2065 concernant l'impôt sur les sociétés au titre de son activité professionnelle et que par suite, son assujettissement à cet impôt ne procédant pas de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration n'avait pas à justifier celui-ci dans les notifications dont s'agit ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture des notifications précitées en date des 17 décembre 1992 et 2 juillet 1993 que ces documents indiquent avec précision les fondements juridiques de la taxe à valeur ajoutée rappelée résultant de l'application combinée des articles 35-I et 257°-6 du code général des impôts, les motifs de fait permettant de regarder la société comme se livrant habituellement à des opérations d'achat d'immeubles en vue de leur revente, les cessions concernées par les rappels de la taxe à valeur ajoutée, le calcul de la base d'imposition à retenir pour chaque opération et le détail du rappel de la taxe à valeur ajoutée par année ; que par suite, les notifications dont s'agit doivent être regardées comme suffisamment motivées pour permettre au contribuable, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de formuler ses observations ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ; qu'aux termes de l'article L.192 du même livre : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission... ; qu'aux termes enfin de l'article R.60-3 du même livre : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ;

Considérant que la SCI PROVARALPE soutient que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffres d'affaires d'une part se serait déclarée à tort incompétente sur les questions relatives à sa qualité de marchand de biens, aux honoraires de

M. C... et de Mme D... et aux intérêts versés au profit de Me Z... et de la SCI d'ETIGNY, d'autre part aurait commis une erreur de droit en confirmant les redressements sur charges qui lui ont été soumis dès lors qu'il n'appartient pas au contribuable de supporter la charge de la preuve devant elle ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L.59 et L.192 du livre des procédures fiscales que les erreurs dont pourrait être entaché l'avis de la commission départementale n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite et en tout état de cause, les moyens évoqués à ce titre par la SCI PROVARALPE ne peuvent être que rejetés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la qualité de marchand de biens de la SCI PROVARALPE et son assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux... les bénéfices réalisés par les... 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue des revendre, des immeubles... ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : 1..., sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes...2....les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même si elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la SCI PROVARALPE a été créée en 1972 en vue d'acquérir aux enchères publiques un terrain d'une superficie de

29 ha 33 ares en cours de lotissement à Bormes (Var) au lieu-dit Domaine de Bénat ; qu'elle a dans le cadre de cette opération, acquis, par six actes distincts, les lots n° 1 à 6 d'une adjudication en date du 10 octobre 1972, puis le 6 juillet 1976, un lot comprenant 84 parcelles de terrains dont 4 sur lesquelles était édifié une construction et 42 constituant des lots de terrain à bâtir ; qu'elle a également procédé à l'acquisition, le 31 juillet 1979, d'une parcelle F 1671, le

27 mai 1981 d'un appartement rue de Sèvres à Paris et le 2 mars 1984, d'une parcelle 31 section B ; que l'administration fait par ailleurs valoir sans être contredite que la SCI PROVARALPE a par ailleurs procédé à 37 reventes dans la période antérieure au 1er janvier 1989 ; que le nombre et la continuité de ses opérations sont de nature à établir leur caractère habituel ; que la quadruple circonstance que la SCI PROVARALPE aurait été créée pour permettre à l'un de ses associés de récupérer les créances qu'il détenait à l'encontre de la SA artistique du Y... Bénat, que les sept premières acquisitions se rattachent au même domaine, que les achats de 1979, 1981 et 1984 auraient revêtu un caractère accidentel et que les ventes par lots aient été rendues nécessaires pour permettre la réalisation de travaux qui incombaient à la société, reste sans incidence sur le caractère habituel des opérations d'achat et de revente d'immeubles effectués par la SCI ;

Considérant en second lieu qu'il résulte à la fois de l'objet social de la SCI qui a été constituée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux fins d'acquérir un terrain en vue de sa revente, de ses statuts qui indiquent que son activité est l'acquisition de biens et droits immobiliers et la construction sur ces terrains en une ou plusieurs tranches d'ensembles immobiliers composés de maisons individuelles, enfin des énonciations de l'acte d'acquisition du 6 juillet 1976 qui précisent que les lots du terrain du Domaine de Bénat ont, conformément aux exigences de l'article 1115 du code général des impôts, été acquis avec engagement de les revendre dans les cinq ans, que les acquisitions dont s'agit ont été effectuées avec l'intention de revendre ; que demeurent à cet égard sans incidence sur l'intention de revendre, laquelle s'apprécie au moment de l'achat, les circonstances particulières qui auraient conduit la SCI à revendre plus ou moins rapidement les biens dont s'agit ou les modalités de ces reventes, de même que lui est étranger le souci initial de la SCI de permettre à l'un de ses associés de récupérer ses créances, lequel n'est pas incompatible avec l'intention spéculative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PROVARALPE doit être regardée comme s'étant livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente au sens des dispositions précitées des articles 35-I et 206-2 du code général des impôts et qu'en conséquence l'administration était en droit de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la SCI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son argumentation sur ce point ;

En ce qui concerne l'assujettissement de la SCI à la TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-6° du code général des impôts : sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...6° Les opérations qui portent sur des immeubles...et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI PROVARALPE doit être regardée comme ayant exercé, au titre des années vérifiées, une activité commerciale habituelle d'achats et de reventes d'immeubles, justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article 257-6° du code général des impôts, l'administration était en droit d'assujettir les opérations d'achat et de revente réalisées par la SCI PROVARALPE à la taxe à valeur ajoutée ;

Considérant en second lieu qu'il ressort de la lecture de la notification de redressements en date du 17 décembre 1992 que l'administration a indiqué à la société qu'elle était passible de la taxe à valeur ajoutée prévue à l'article 257-6° du code général des impôts pour les opérations n'entrant pas par ailleurs dans le champ d'application de la taxe à valeur ajoutée immobilière prévue à l'article 257-7° du même code et a opéré en conséquence une distinction entre les redressements relatifs aux opérations entrant dans le champ de l'article 257-6° précité et ceux relatifs aux opérations soumises à la taxe à valeur ajoutée immobilière de l'article 257-7° précité ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, sur ce point, fait preuve de confusion ou de contradiction ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la perte sur exercice antérieur de 706.225 F au titre de 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'année 1989 de la SCI PROVARALPE une somme de 706.225 F correspondant à la différence entre le montant comptabilisé de la créance que détenait la SCI sur la société Y... Benat, soit 4.087.956, 15 F et le montant de la même créance telle qu'indiqué dans une lettre en date du 8 février 1990 adressée par Me A..., syndic de la liquidation des biens de la société du Cap Benat à Me Jean C... pour le compte de la SCI, soit 4.794.181, 57 F ; que toutefois, la SCI produit une lettre en date du 28 décembre 1989 de Me A... indiquant que le montant de la créance à comptabiliser s'élève à la somme de 4.087.956 F ; que par suite, la

SCI PROVARALPE doit être regardée comme justifiant du montant et de la nature de l'écriture de charge figurant dans sa comptabilité au 31 décembre 1989 ; qu'elle est par suite fondée à demander la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les sommes allouées à Mme C... :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature,...5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes...f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : Les contribuables ... sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration... ;

Considérant que pour justifier, ainsi qu'il lui incombe par application des dispositions de l'article 39 et 54 du code général des impôts précités, la somme forfaitaire de 221.000 F allouée au titre de chacune des années vérifiées à Mme C... pour couvrir les frais que celle-ci aurait supportés en son nom, la SCI PROVARALPE évoque d'une part la circonstance inopérante que le principe de ce versement forfaitaire résulte d'une décision d'assemblée générale du 4 juin 1985, d'autre part se contente de produire un état de dépouillement des agendas personnels de M. et de Mme C... qui, eu égard à son caractère non comptable et imprécis, ne saurait être regardé comme une pièce justificative au sens de l'article 54 précité ; que par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant, sur le terrain de la loi fiscale, dans son principe et dans son montant les charges dont s'agit ; que si la SCI entend à cet égard se prévaloir de la doctrine administrative, telle qu'exprimée par des instructions en date du 16 juin 1975 et du 15 décembre 1981, dispensant le contribuable de fournir des justificatifs lorsque le caractère professionnel desdits frais n'est pas contestable et que leur justification précise est en pratique impossible, il est constant que cette doctrine se rapporte à la justification des frais réels par les salariés et n'est par suite pas opposable à l'administration ; qu'il suit de là que la SCI PROVARALPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ;

En ce qui concerne les intérêts sur créances de Me Z... :

Considérant que pour contester le redressement qui procède de la remise en cause par l'administration d'une partie de la déduction en charge financière d'intérêts au taux de 17 % avec anatocisme sur créances de Me Z... pour un montant de 326.675, 28 F en 1990 et

382.210, 05 F en 1991, la SCI PROVARALPE fait valoir que ces sommes correspondent aux intérêts dont Me Z... avait la charge sur les créances hypothécaires qu'a apportées

M. D... à la SCI et que celle-ci s'était engagée en conséquence à reprendre ; qu'elle produit à cet égard une résolution de l'assemblée de ses actionnaires en date du 27 décembre 1982 indiquant un solde d'honoraires de 585.000 F et un courrier de

Me Z... en date du 26 janvier 1983 faisant état d'une reconnaissance de dettes d'honoraires d'un montant de 500.000 F ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ces documents que la dette dont s'agit est relative à des diligences accomplies par Me Z... jusqu'au 31 décembre 1981 au bénéfice non seulement de la SCI PROVARALPE mais également de sa gérante et de M. D... et que la reconnaissance de dettes visée par la lettre du 26 janvier 1983, autorisée par assemblée générale extraordinaire de la SCI du 17 septembre 1976, précise que la société doit récupérer 50 % de la dette en cause auprès de M. D... ; qu'au vu de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que les intérêts financiers en cause n'avaient pas été exposés en totalité dans l'intérêt de l'exploitation et devaient partiellement être réintégrés pour un montant qu'à défaut de ventilation des honoraires par bénéficiaire, elle était en droit de fixer à 50 %, correspondant à la ventilation indiquée par l'assemblée générale du 17 septembre 1976 ; que par suite l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne les intérêts sur créances de la SCI d'Etigny :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI PROVARALPE a déduit en charge financière, des intérêts pour des montants de 298.473 F au titre de l'exercice 1990 et de

349.214 F au titre de l'exercice 1991, relatifs à une créance de la SCI d'Etigny née de son refus de signer au bénéfice de ladite SCI la vente d'un terrain malgré une condamnation en ce sens par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 18 janvier 1982, confirmée ultérieurement par la Cour d'appel de Grenoble ; que la persistance de l'inscription de cette créance en méconnaissance d'une décision de justice constitue une décision de gestion irrégulière sans que la société puisse utilement faire valoir qu'une telle vente ne pouvait être effectuée raisonnablement eu égard notamment à l'existence d'une garantie hypothécaire détenue par un tiers sur le terrain en cause et qu'il lui appartenait le cas échéant de désintéresser ; que par suite, l'administration est fondée à considérer que le versement des intérêts litigieux dont la société aurait pu faire l'économie en se libérant de sa dette par l'exécution de la décision de justice constitue un acte anormal de gestion et qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la réintégration desdits intérêts au titre des exercices 1990 et 1991 ; qu'en conséquence l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne la commission de Mme D... et de M. C... :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant les dépenses portées en frais généraux ;

Considérant que si, pour justifier de la déduction au titre de l'exercice 1989 d'une somme de 1.458.616 F correspondant à des commissions versées à Mme D... et à M. C..., la SCI PROVARALPE fait valoir que l'assemblée générale de ses actionnaires, en date du 24 août 1989, constatant que la vente des terrains des Cigales avait été menée à bien, a décidé d'attribuer une gratification d'ensemble de 5 % hors taxe du montant des ventes TTC desdits terrains à Mme D... et à M. C... dont la présence permanente sur place et l'intervention active avaient été décisives pour la conclusion de cette opération particulièrement délicate et longue, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces deux personnes auraient fait preuve de diligences particulières dans ladite affaire justifiant une rémunération non couverte par les rémunérations forfaitaires de 325.000 F hors taxe versées chaque année à

M. C... au titre des ses fonctions de conseil permanent de la société et de 170.000 F pour 1989 et 195.000 F pour 1990 et 1991 versées à Mme D... au titre de ses fonctions de gérante de la société et ce, alors que la vente des terrains des Cigales a par ailleurs donné lieu au versement par la SCI PROVARALPE de commissions à trois intermédiaires pour des montants de 2.500.000 F, 250.000 F et 250.000 F ; qu'il suit de là que la SCI PROVARALPE ne peut être regardée comme justifiant, comme il le lui incombe, l'existence des prestations que les sommes litigieuses auraient pour objet de rémunérer ;

En ce qui concerne les provisions au titre de 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; que pour être admise en déduction des bénéfices imposables, une provision doit être destinée à faire face à une charge qui, nettement précisée et probable à la clôture de l'exercice eu égard à des événements en cours, aurait pu, si elle était intervenue au cours dudit exercice, normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cet exercice ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice attaqué en tant qu'il a rejeté sa contestation dirigée contre le redressement qui procède de la remise en cause par l'administration de la déductibilité d'une provision pour litiges divers de 100.000 F et d'une provision pour frais de procédure de 70.000 F pratiquées au cours de l'exercice 1989, la SCI PROVARALPE soutient en premier lieu que ces provisions étaient destinées à faire face à des risques de pertes liés à des procès engagés ou supportés par elle contre l'administration et les entreprises Aspcb, Calligaris, Rousseau, Breguet ainsi qu'en attesterait le versement ultérieur d'honoraires dans le cadre de ces procédures ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les deux provisions dont s'agit ont été déterminées sur un mode forfaitaire sans justification de la réalité et de la nature exacte des litiges en cause et des risques encourus à la clôture de l'exercice 1989 ; qu'à supposer cette circonstance établie, le versement d'honoraires en 1990 dans le cadre de procédures dont le nombre et la référence ont varié dans les différentes réponses de la société ne saurait justifier d'une évaluation des risques encourus avec une approximation suffisante ; que par suite, les provisions litigieuses ne remplissant pas les conditions de déductibilité posées par l'article 39-1-5° du code général des impôts précité, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés aux résultats imposables de la SCI au titre de 1989 ;

Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que les provisions litigieuses ont été réintégrées par elle dans les résultats de l'exercice clos en 1990, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la réintégration opérée par l'administration au titre de l'exercice 1989, étant précisée que l'administration affirme sans être contredite qu'elle a, corrélativement audit redressement, annulé la reprise de provision opérée par la société en diminuant les résultats de l'exercice 1990 du montant global de 170.000 F en litige ; que par suite et en tout état de cause, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la SCI PROVARALPE des impositions procédant de la réintégration de la somme litigieuse de 1.458.610 F dans les résultats de la société au titre de l'exercice 1989 et que la SCI PROVARALPE n'est fondée à demander l'annulation dudit jugement qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des impositions qui procèdent de la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1989 de la somme de 706.225 F ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SCI PROVARALPE au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 706.225 F (107.663,31 euros).

Article 2 : La SCI PROVARALPE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La SCI PROVARALPE est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1989 à l'exception de ceux visés à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SCI PROVARALPE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PROVARALPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°00MA01802-00MA02356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01802
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-21;00ma01802 ?
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