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14/12/2004 | FRANCE | N°03MA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 14 décembre 2004, 03MA02275


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n°038298 en date du 29 octobre 2003 par laquelle le président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le maire de la commune d'Arles a établi une liste d'apt

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n°038298 en date du 29 octobre 2003 par laquelle le président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le maire de la commune d'Arles a établi une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de la promotion interne ;

- 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2003 ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Guy LAPORTE, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 13 décembre 2004, d'une part, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, d'autre part, la commune d'Arles et Mme X ;

Après avoir entendu à cette même audience publique les observations orales de Me Singer, pour la commune d'Arles ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative :

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.554-1 du code de justice administrative, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués par le représentant de l'Etat est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée ; que l'ordonnance attaquée qui a visé de façon suffisamment précise tous les moyens présentés par le préfet avant d'indiquer qu'aucun n'apparaissait propre à jeter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 modifié de la loi du 24 janvier 1984 : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : (...)

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. ; et qu'aux termes de l'article 2 modifié du décret du 30 décembre 1987 : Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. ... En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants .... ; qu'aux termes de l'article 3 : Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du même décret : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint des communes de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.... ;

Considérant qu' à l'appui de son déféré et de sa demande de suspension dirigés contre l'arrêté du maire en date du 6 juin 2003 portant établissement de la liste d'aptitude au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le préfet fait valoir que la population de la commune d'Arles, telle qu'elle ressort du dernier recensement, n'atteint pas le seuil démographique fixé par les dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, et en conséquence ne lui permet pas de créer d'emploi d'administrateur territorial ; que le préfet ne conteste pas que Mme Marie-Thérèse X remplissait à la date de l'arrêté litigieux, les conditions requises par l'article 5 du décret précité pour être inscrite sur cette liste d'aptitude qui a une valeur nationale ; que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas décision de recrutement de l'intéressée dans ce cadre d'emplois, ni création d'emploi ; que, par suite, le moyen invoqué par le préfet est inopérant et en tout état de cause, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 juin 2003 ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la commune d'Arles la somme qu 'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la commune d'Arles, à Mme Marie-Thérèse X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA02275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 03MA02275
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy LAPORTE
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;03ma02275 ?
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