Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Roger X, par Me Trojman, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 98-3111 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de la République, notifiée le 29 mai 1998, rejetant sa demande d'amnistie par mesure individuelle, introduite le 30 mai 1996, sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de faire disparaître tous les effets liés à cette annulation et de réparer tous les préjudices subis, sa demande tendant à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'il se réserve de poursuivre la réparation des dommages subis du fait de l'administration ;
- le bénéfice de l'amnistie de plein droit ;
- le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle ;
- d'annuler la décision du 30 avril 1998 et la décision du 29 mai 1998 ;
- de dire que l'administration devra faire disparaître tous les effets liés à cette annulation et de réparer tous les préjudices subis ;
- de lui donner acte de ce qu'il se réserve de poursuivre la réparation des dommages subis du fait de l'administration ;
- de dire et juger, sur le fondement de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il est fondé à obtenir du ministère de la Justice l'instruction des dossiers, le constat de la caducité de l'arrêté du 20 décembre 1991, le rétablissement de sa pension initiale allouée par arrêté du 2 novembre 1992, augmentée des intérêts de droit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Trojman, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif par M. X, enregistrée au greffe le 3 août 1998, ne contenait que des conclusions à fin d'annulation de la décision du Président de la République notifiée le 29 mai 1998, une demande d'injonction tendant à faire disparaître tous les effets liés à cette annulation et à réparer tous les préjudices subis, ainsi qu'une demande tendant à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'il se réserve de poursuivre la réparation des dommages subis du fait de l'administration ; qu'il n'était plus recevable, le 10 décembre 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qui, en l'espèce, a commencé à courir à la date d'enregistrement de son recours contentieux au greffe du tribunal administratif, à présenter des conclusions nouvelles tendant à demander la communication des pièces figurant au dossier, la notification de la décision de rejet, à constater que la faute pour laquelle il a été sanctionné avait pour origine la défaillance de l'administration, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce que ces conclusions intervenaient en réplique au mémoire en défense du ministre de la justice présenté près de quatre ans après sa requête ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier serait irrégulier pour avoir opposé l'irrecevabilité des conclusions présentées par le mémoire enregistré au greffe le 10 décembre 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du Président de la République notifiée par lettres du 30 avril 1998 et du 29 mai 1998 :
Considérant, en premier lieu, que l'examen par le Président de la République d'une demande d'amnistie individuelle n'est soumis à aucune procédure particulière ; qu'il n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de vérifier la teneur du dossier soumis au Président de la République, ni que la décision lui soit notifiée selon un formalisme précis ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les autorités administratives de lui avoir communiqué son dossier et de lui avoir notifié cette décision sans respecter un formalisme particulier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. X au Président de la République constituait une demande d'amnistie individuelle prévue par le 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, et non pas, comme il le soutient, une demande d'amnistie générale qui doit être adressée à l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire en application de l'article 16 de la même loi ; que l'appréciation à laquelle se livre le Président de la République, lorsqu'il décide de refuser le bénéfice de l'amnistie, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que l'intéressé remplirait les conditions pour bénéficier d'une mesure d'amnistie générale est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé au titre d'une mesure individuelle d'amnistie ;
Considérant, enfin, que M. X soutient que la décision du 29 mai 1998, qui se réfère à l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le ministre de la justice a prononcé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office et qui serait, selon lui, devenu caduc par l'effet de l'arrêté du 2 mars 1992 le radiant des cadres, serait entachée d'erreur de droit ; que l'arrêté du 2 mars 1992 se borne à tirer les conséquences sur le plan administratif de l'arrêté du 20 décembre 1991 et n'a pu avoir pour effet de se substituer à cette décision, laquelle est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une annulation contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X et tendant à obtenir du ministère de la justice l'instruction des dossiers, le constat de la caducité de l'arrêté du 20 décembre 1991, le rétablissement de la pension initiale allouée par arrêté du 2 novembre 1992, augmentée des intérêts de droit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le bénéfice de l'amnistie de plein droit et le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte d'actions futures pour des préjudices éventuels ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 02MA01243
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