La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°01MA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 01MA02466


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE légalement représentée par son Directeur Général en exercice, élisant domicile 80 Rue Brochier à Marseille (13005) par Me Ceccaldi Barisone, avocate ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2001, ordonnant une expertise au profit de Mme Maryse X, et de rejeter la demande de l'intéressée ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE légalement représentée par son Directeur Général en exercice, élisant domicile 80 Rue Brochier à Marseille (13005) par Me Ceccaldi Barisone, avocate ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2001, ordonnant une expertise au profit de Mme Maryse X, et de rejeter la demande de l'intéressée ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Mme Maryse X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.(...). , et que l'article R.532-2 précise que : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X, introduite le 23 octobre 2001, et tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est demeurée atteinte à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 27 novembre 1998 a été immédiatement communiquée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, en lui indiquant que le délai pour produire son mémoire en défense expirait le 2 novembre 2001 ; que cependant le juge des référés a pris l'ordonnance attaquée le 2 novembre 2001, sans attendre l'expiration dudit délai ; qu'ainsi il a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que la circonstance que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'ait pas produit de mémoire en défense entre le 2 novembre et le 9 novembre 2001, date de notification de l'ordonnance, n'est pas de nature à effacer cette irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier l'utilité d'une expertise ; qu'en l'espèce, eu égard aux informations médicales communiquées par Mme X et au contenu de l'argumentation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui se borne à rappeler le déroulement de la procédure qui a abouti à la décision du 5 juillet 2001 déclarant Mme X, victime d'un accident de service le 27 novembre 1998, consolidée au 30 septembre 1999 et limitant le taux d'incapacité permanente partielle imputable audit accident à 7%, l'expertise sollicitée par l'intéressée apparaît utile ; qu'il y aurait lieu donc de faire droit à sa demande ;

Considérant, cependant, que l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, au terme d'une expertise contradictoire qui n'a donné lieu à aucune critique et qui fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme X à 15 % ; que par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande de Mme X est, à la date du présent arrêt, devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1e : L'ordonnance en date du 2 novembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA02466

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02466
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;01ma02466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award