Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE légalement représentée par son Directeur Général en exercice, élisant domicile 80 Rue Brochier à Marseille (13005) par Me Ceccaldi Barisone, avocate ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2001, ordonnant une expertise au profit de Mme Maryse X, et de rejeter la demande de l'intéressée ;
2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- les observations de Mme Maryse X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.(...). , et que l'article R.532-2 précise que : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X, introduite le 23 octobre 2001, et tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est demeurée atteinte à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 27 novembre 1998 a été immédiatement communiquée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, en lui indiquant que le délai pour produire son mémoire en défense expirait le 2 novembre 2001 ; que cependant le juge des référés a pris l'ordonnance attaquée le 2 novembre 2001, sans attendre l'expiration dudit délai ; qu'ainsi il a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que la circonstance que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'ait pas produit de mémoire en défense entre le 2 novembre et le 9 novembre 2001, date de notification de l'ordonnance, n'est pas de nature à effacer cette irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier l'utilité d'une expertise ; qu'en l'espèce, eu égard aux informations médicales communiquées par Mme X et au contenu de l'argumentation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui se borne à rappeler le déroulement de la procédure qui a abouti à la décision du 5 juillet 2001 déclarant Mme X, victime d'un accident de service le 27 novembre 1998, consolidée au 30 septembre 1999 et limitant le taux d'incapacité permanente partielle imputable audit accident à 7%, l'expertise sollicitée par l'intéressée apparaît utile ; qu'il y aurait lieu donc de faire droit à sa demande ;
Considérant, cependant, que l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, au terme d'une expertise contradictoire qui n'a donné lieu à aucune critique et qui fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme X à 15 % ; que par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande de Mme X est, à la date du présent arrêt, devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1e : L'ordonnance en date du 2 novembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et au ministre de la santé et de la protection sociale.
01MA02466
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