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14/12/2004 | FRANCE | N°01MA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 01MA01035


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 sous le n°01MA01035, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée légalement par son maire en exercice, élisant domicile Hôtel de ville à Vitrolles (13127), par Me Jean-François Galvaire, avocat ;

LA COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 notifié le 9 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 8 octobre 1996 radiant M. X des effectifs de la commune, l'a enjoint de procéder à sa réintégration à compter du 8 octobre

1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 sous le n°01MA01035, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée légalement par son maire en exercice, élisant domicile Hôtel de ville à Vitrolles (13127), par Me Jean-François Galvaire, avocat ;

LA COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 notifié le 9 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 8 octobre 1996 radiant M. X des effectifs de la commune, l'a enjoint de procéder à sa réintégration à compter du 8 octobre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard et l'a condamnée à lui verser 5000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés ;

2°) d'en ordonner le sursis à exécution ;

3°) de rejeter la demande de M. X et de le condamner à verser à la commune une somme de 8000 F (1219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Laignel substituant Me Xoual pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 4° De la révocation.

La (...) déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public (...) produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française., et qu'aux termes de l'article 775-1 code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, résultant de cette condamnation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 15 mai 1996 du Tribunal de grande instance de Marseille, définitif en ce qui concerne les dispositions pénales, s'il a prononcé à l'encontre de M. X l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans en application de l'article 131-26 du code pénal, a simultanément dit qu'il ne sera pas fait mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale que cette mention a eu pour effet de relever M. X, notamment de la privation de ses droits civiques, à la date même de sa condamnation ; que par suite, il doit être regardé comme n'ayant jamais fait l'objet d'une telle privation et que le maire de la COMMUNE DE VITROLLES ne pouvait le radier des cadres en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 sans commettre d'erreur de droit ; que si la commune soutient qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de réintégrer M. X à l'issue de la période de privation de ses droits civiques, ce moyen est inopérant dès lors d'une part que la décision en cause est une décision de radiation des cadres et d'autre part que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a connu aucune période de privation des droits civiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 8 octobre 1996 radiant M. X des effectifs de la commune, lui a enjoint de procéder à sa réintégration à compter du 8 octobre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard et l'a condamnée à lui verser 5000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que la COMMUNE DE VITROLLES étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à M. X une somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée

Article 2 : La COMMUNE DE VITROLLES versera à M. X une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE DE VITROLLES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2004.

01MA01035

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01035
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;01ma01035 ?
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