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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA01763


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour la société ROYAL CANIN, légalement représentée par son président en exercice, élisant domicile es qualité au siège est RN 113, Aimargues (30470) ; la société ROYAL CANIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 novembre 1998, par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X..., décision confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 28 avril 1999 ;

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) de rejeter la demande de Mme X... et de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F (1....

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour la société ROYAL CANIN, légalement représentée par son président en exercice, élisant domicile es qualité au siège est RN 113, Aimargues (30470) ; la société ROYAL CANIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 novembre 1998, par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X..., décision confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 28 avril 1999 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... et de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé, pour annuler l'autorisation de licencier Mme X... accordée par l'inspecteur du travail et confirmée par la ministre de l'emploi et de la solidarité, que l'insuffisance professionnelle imputée à Mme X... , assistante commerciale au sein de la société ROYAL CANIN, et membre suppléant du comité d'entreprise, ne pouvait être regardée, eu égard notamment à son état de santé, comme ayant été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que la société ROYAL CANIN n'établit pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation en retenant les arguments tirés notamment de ce que, à partir de 1995, Mme X... avait dû faire face à un surcroît de travail du fait de la suppression d'un poste dans le service auquel elle appartenait, qu'à partir de mai 1996, elle avait suivi des traitements neuroleptiques, que les entretiens d'évaluation annuels, s'ils faisaient apparaître une baisse des résultats obtenus, faisaient également état, notamment pour l'année 1997, de ses problèmes de santé et qu'enfin, si plusieurs pièces versées au dossier faisaient état de retards ou de non-exécution de son travail par Mme X..., certaines de ces pièces étaient contemporaines de la période où elle était en congé de maladie, et ce, alors surtout qu'aucun avertissement formel n'a jamais été notifié à l'intéressée concernant la qualité de son travail avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les lettres d'observations adressées par deux de ses correspondants commerciaux ne pouvant tenir lieu d'un tel avertissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROYAL CANIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 novembre 1998, par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X..., ainsi que la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 avril 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société ROYAL CANIN étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ayant pas fait appel du jugement mais ayant seulement été appelé à l'instance pour présenter des observations, Mme X... ne peut demander sa condamnation en tant que partie à l'instance au titre des dispositions de l'article L.761-1 ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de la société ROYAL CANIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société ROYAL CANIN et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA01763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01763
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma01763 ?
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