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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA01630


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, représenté légalement par son directeur en exercice, demeurant es qualité audit centre hospitalier, 240 avenue de Saint-Lambert BP110 à Fréjus Cedex (83608), par Me Vallar, avocat au barreau de Nice ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement en date du 16 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER en date du 11 décembre 1995, refusant de titulariser Mme X e

t par voie de conséquence la licenciant, lui a enjoint de la réintégr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, représenté légalement par son directeur en exercice, demeurant es qualité audit centre hospitalier, 240 avenue de Saint-Lambert BP110 à Fréjus Cedex (83608), par Me Vallar, avocat au barreau de Nice ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement en date du 16 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER en date du 11 décembre 1995, refusant de titulariser Mme X et par voie de conséquence la licenciant, lui a enjoint de la réintégrer et l'a condamné à lui verser une somme de 7 622,45 euros (50 000 F) au titre du préjudice subi et 457,35 euros (3000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et la condamner à lui verser 762,24 euros (5000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°90-839 du 21 septembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 11 décembre 1995 :

Considérant que le décret susvisé du 21 septembre 1990, relatif aux statuts particuliers des agents administratifs de la fonction publique hospitalière, distingue le corps des agents administratifs, qui, aux termes de l'article 14 dudit décret assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes. , et le corps des secrétaires médicaux, qui, aux termes de l'article 18 du même décret, assurent le fonctionnement des secrétariats médicaux. , et sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de renseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence. ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que, si, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER, ces deux types d'emplois sont des emplois administratifs, les fonctions correspondantes s'exercent à un niveau hiérarchique et de responsabilité différent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, recrutée comme agent administratif stagiaire à mi-temps, s'est vue confier pendant son stage les fonctions afférentes à l'emploi de secrétaire médicale ; que par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le stage effectué sur un tel emploi de secrétaire médicale n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressée à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l'emploi dans lequel elle avait été nommée, et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE FREJUS SAINT-RAPHAËL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER en date du 11 décembre 1995 refusant de titulariser Mme X et par voie de conséquence la licenciant à compter du 1er janvier 1996, et lui a enjoint de la réintégrer ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas adressé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL de demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la décision litigieuse ; que le recours gracieux tendant à obtenir que la décision de refus de titularisation soit rapportée ne peut être regardé comme constituant une telle demande, que par ailleurs, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL n'a pas répondu en première instance sur le bien-fondé de cette demande et en appel a opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de demande préalable ; que par suite, les conclusions indemnitaires de Mme X n'étant pas susceptibles d'être accueillies, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à lui verser une somme de 7 622,45 euros (50 000 F) ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel des conclusions indemnitaires de Mme X, de les rejeter pour les motifs ci-dessus exposés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées de ce chef par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et de condamner le centre à verser à Mme X une somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 3 du jugement du 16 juin 2000 est annulé et les conclusions indemnitaires de Mme X rejetées.

Article 2 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL est rejeté.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL versera à Mme X une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA01630

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01630
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VALLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma01630 ?
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