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13/12/2004 | FRANCE | N°02MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 02MA01203


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01203, présentée par Me Ciccolini, avocat, pour M. Farrouk X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991026 et n° 0102698 du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 et du rejet implicite de sa demande en date du18 avril 2001 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à

ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01203, présentée par Me Ciccolini, avocat, pour M. Farrouk X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991026 et n° 0102698 du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 et du rejet implicite de sa demande en date du18 avril 2001 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de respectivement 2 000 F et 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'à la date du 22 octobre 1998, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, par la première décision, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, arrivé en France le 1er juin 1992 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, le requérant était célibataire et sans enfant ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 octobre 1990 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint...Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille... ; qu'à la date de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 avril 2001 au titre de l'article 12 bis-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X était marié, depuis le 7 avril 2001, à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la même ordonnance, l'intéressé entrait, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'ainsi en rejetant sa demande, le préfet a fait une exacte application des dispositions invoquées ; que la circonstance que la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales se soit, le 13 novembre 2001, prononcée défavorablement à une demande de regroupement familial sur place formée par Mme X au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, à laquelle elle est d'ailleurs et en tout état de cause postérieure, dès lors qu'il appartient, en toute hypothèse, au préfet qui statue sur les demandes de regroupement familial, d'user de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, cette seconde décision ne peut davantage être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farrouk X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01203 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01203
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;02ma01203 ?
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