Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00968, présentée par Me Keita, avocat, pour M. Abdelrahfour X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9906858 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, à enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec effet rétroactif pour l' année 1999 / 2000 sous astreinte de 500 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant avec effet rétroactif pour les années universitaires 1998 / 1999 et 1999 / 2000 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Keita, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;
Considérant qu'en 1999, lors de sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, M. X, de nationalité marocaine, préparait depuis plus de sept ans une thèse de doctorat de géographie portant en dernier lieu sur Les facteurs atmosphériques et océaniques des précipitations dans le bassin méditerranéen ; que s'il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés de collecte des données, dû élargir le thème de sa recherche, rédigé des articles dans son domaine d'études, mené parallèlement des activités de moniteur informatique et connu des problèmes personnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le 12 mars 1999, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire étudiant, l'administration ait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. X en estimant qu'il ne justifiait pas du sérieux du suivi de ses études et qu'il ne pouvait plus se prévaloir du statut d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente en appel doivent par voie de conséquence être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelrahfour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA00968 2
mp