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13/12/2004 | FRANCE | N°02MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 02MA00838


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 02MA00838, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mamadi X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901330 du 11 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rej

eté son recours gracieux du 24 juin 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 02MA00838, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mamadi X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901330 du 11 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 juin 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité gambienne, est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, la décision née du silence gardée par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du 25 juin 1998 n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas elle-même motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par les décisions prises antérieurement à l'encontre de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, méconnaissant ainsi l'étendue de ses propres compétences ; que le préfet pouvait légalement, parmi d'autres motifs, opposer le défaut de visa de long séjour au requérant, dans le cadre de l'examen de sa situation au regard de ses droits à la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne lui ouvrait aucun droit à la régularisation de sa situation administrative ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui ne fixent aucun pays de destination ; que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; que le ministre de l'intérieur, qui, comme le préfet des Bouches-du-Rhône, n'était pas saisi par M. X d'une demande d'asile territorial, n'avait pas à examiner son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 24 juin 1998 au regard des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00838 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00838
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;02ma00838 ?
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