Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour la commune de CLAPIERS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy ; la commune de CLAPIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2868 en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) Les résidences du château une somme de 325.615,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal et au taux majoré ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les résidences du château devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner la SCI Les résidences du château à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 93-122 en date du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur
- les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy pour la commune de CLAPIERS et les observations de M. X, adjoint au maire ;
- les observations de Me Gras de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la SCI Les résidences du château ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la commune de CLAPIERS, par la S.C.P. Ferran Vinsonneau-Paliès Noy ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2004, présentée pour la SCI Les résidences du château, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort ;
Considérant que, par délibération en date du 05 octobre 1990, le conseil municipal de CLAPIERS a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble portant sur la réalisation de travaux de voirie, de réseaux divers et d'équipements socio-culturels dans le secteur dit Le Pré , et prévu qu'une part des dépenses de réalisation serait mise à la charge des futurs lotisseurs ou constructeurs ; que par arrêté en date du 11 juillet 1991, le maire de CLAPIERS a délivré une autorisation de lotir à la société civile immobilière ( SCI ) Les résidences du château en vue de réaliser dans le périmètre de ce programme d'aménagement d'ensemble un maximum de 54 constructions à usage d'habitation, et mis à la charge de la dite société une participation forfaitaire de 2.135.900 francs au titre des dépenses d'équipements publics prévues par la délibération du 05 octobre 1990 ; que par jugement en date du 17 juillet 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de CLAPIERS à rembourser à la SCI Les résidences du château ladite participation, soit 325.615,86 euros, augmentée à compter du 9 septembre 1996, pour la somme de 114.336,76 euros des intérêts au taux légal majoré de 5 points, avec capitalisation des intérêts échus au 15 mai 1998, 17 mai 1999, 18 mai 2000, 27 juin 2001, 29 avril 2002 et 30 avril 2003 ; que la commune de CLAPIERS relève appel de ce jugement ; que la SCI Les résidences du château forme, quant à elle, appel incident à raison de ce que la totalité de la somme dont elle a obtenu la condamnation de la commune de CLAPIERS n'a pas porté intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la date des divers paiements ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal de CLAPIERS du programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit Le Pré : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions , qu'aux termes de l'article R.332-25 de ce même code : La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L.332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent ;
Considérant que, pour condamner la commune de CLAPIERS à rembourser à la SCI Les résidences du château la participation de 2.135.900 francs (soit 325.615,86 euros), qui avait été mise à sa charge, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu que la délibération en date du 5 octobre 1990 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble était inopposable à la date 11 juillet 1991, à laquelle le permis de lotir avait été délivré à cette société, pour ne pas avoir fait l'objet d'un affichage régulier ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un certificat établi par le maire de la commune de CLAPIERS, que la délibération adoptée le 5 octobre 1990 a été affichée en mairie à compter du 25 octobre 1990 ; que, toutefois, la commune ne conteste pas que le document graphique faisant apparaître le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble n'avait pas été annexé à la délibération sur les panneaux d'affichage ; qu'en outre, si le dispositif de cette délibération mentionnait l'existence d'un plan définissant le périmètre concerné, il n'indiquait pas les conditions dans lesquelles ce plan pouvait être consulté ; qu'ainsi, la publicité de cette délibération, faute d'être complète, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R.332-25 du code de l'urbanisme ; que la commune de CLAPIERS ne saurait utilement se prévaloir de ce que les tiers et, en particulier, un professionnel de l'immobilier, pouvait librement avoir accès à ce document graphique en en faisant la demande dans le cadre de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, faute d'une publicité régulière, ladite délibération n'était pas opposable a la SCI Les résidences du château et ne pouvait légalement fonder la participation aux dépenses d'équipements publics mise à sa charge par l'arrêté de lotir du 11 juillet 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme ; Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.339-9 et L.339-28 code de l'urbanisme que si les participations exigibles au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ont pour objet de couvrir la part des dépenses de réalisation de ce programme fixé par le conseil municipal, la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée ;
Considérant que, par la délibération du 5 octobre 1990, le conseil municipal de Clapiers a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit Le Pré ; qu'après avoir fixé la part du coût des équipements publics qui serait mise à la charge des lotisseurs ou constructeurs et prévu un coefficient zéro pour les logements sociaux, il a décidé que la participation exigée des futurs constructeurs et lotisseurs serait fixée à 65 francs par mètre carré de terrain brut servant d'assiette à l'opération ; qu'ainsi, en fixant le montant de la participation sans tenir compte du coefficient d'occupation du sol affecté à la zone UD, ni du maximum de surface hors oeuvre nette autorisée ou encore de toute autre donnée relative au droit de construire, le conseil municipal de CLAPIERS a méconnu les dispositions précitées des articles L.332-9 et L.332-28 du code de l'urbanisme ; que pour ce motif également, la délibération du 5 octobre 1990 ne pouvait légalement fonder la participation aux dépenses d'équipements publics mise à la charge de la SCI Les résidences du château par l'arrêté de lotir du 11 juillet 1991 ;
Considérant, enfin, que la commune de CLAPIERS soutient que l'obligation qui lui est faite de rembourser le montant des participations entraînerait un enrichissement sans cause du constructeur ; que, toutefois le régime de répartition des charges d'équipement institué par les articles L.332-6 et L.332-9 du code de l'urbanisme exclut par lui-même l'application de l'enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CLAPIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à rembourser à la SCI Les résidences du château la somme de 325.615,86 euros ( 2.135.900 francs ) ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées où celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ( ... ). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L.311-4-1 et L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements antérieurs à son entrée en vigueur ; que ladite loi, publiée au journal officiel de la République française du 30 janvier 1993 est, en application de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, entrée en vigueur dans le département de l'Hérault le 1er février 1993 ; que la commune de CLAPIERS n'a reçu la demande de la SCI Les résidences du château en vue de la restitution de la participation mise à sa charge que le 9 septembre 1996 ; qu'ainsi, les remboursements des sommes de 500.000 francs (76.224,51 euros) et de 250.000 francs (38.112,55 euros) dont les versements sont intervenus respectivement au mois de décembre 1992 et au mois de janvier 1993, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, ne peuvent donner lieu à l'application des intérêts au taux légal majoré ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; que la circonstance que les délais de réalisation de l'opération aient été portés de manière manuscrite sur la délibération du 5 octobre 1990 ne permet pas d'établir la mauvaise foi de la commune ; que dès lors le point de départ des intérêts doit être fixé, comme l'a fait le Tribunal administratif de Montpellier à la date du 09 septembre 1996, à laquelle la commune de CLAPIERS a reçu la demande en répétition de la SCI Les résidences du châteaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par la voie de l'appel incident, la SCI Les résidences du château n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fixé le point de départ des intérêts au 9 septembre 1996 et n'a appliqué le taux légal majoré de cinq points qu'aux sommes versées ultérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Les résidences du château qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de CLAPIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépenses ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de CLAPIERS à payer à la SCI Les résidences du château une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la commune de CLAPIERS et l'appel incident de la SCI Les résidences du château sont rejetés.
Article 2 : La commune de CLAPIERS versera une somme de 1.000 euros à la SCI Les résidences du château.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CLAPIERS, à la SCI Les résidences du château et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 03MA01992 2