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09/12/2004 | FRANCE | N°02MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 02MA01683


Vu la requête , enregistrée le 14 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par Me Bessière, avocate ; La COMMUNE DE MENDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982507 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X, a d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 avril 1998 à l'intéressé par le maire de Mende et d'autre part, enjoint à ce dernier de procéder

à un nouvel examen de la demande de M. X dans le mois suivant la notification ...

Vu la requête , enregistrée le 14 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par Me Bessière, avocate ; La COMMUNE DE MENDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982507 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X, a d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 avril 1998 à l'intéressé par le maire de Mende et d'autre part, enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans le mois suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur le fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat ;

Considérant que, si la délibération en date du 7 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MENDE donnait délégation au maire pour ester en justice au nom de la commune produit à l'appui de la requête d'appel n'était pas de nature à habiliter régulièrement le maire pour ce faire compte tenu du renouvellement du conseil municipal en 2001, la COMMUNE DE MENDE, à la suite d'une demande de régularisation transmise par les services du greffe de la Cour, a versé au dossier une délibération en date du 12 avril 2001 donnant à son maire une délégation générale pour ester en justice pour la durée de son mandat ; que cette production a régularisé l'action engagée par le maire de la commune dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. X doit être écartée ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 28 avril 1998 :

Considérant que M. , propriétaire des parcelles AZ 461, 462 et 463 avenue du 8 mai 1945 à MENDE, a sollicité le 7 avril 1998 un certificat d'urbanisme sur le fondement du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dans le but de savoir si lesdites parcelles étaient constructibles ; que le 28 avril 1998, le maire de MENDE a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif au motif que la configuration actuelle de l'accès (position en intérieur du virage et absence de visibilité due à la présence de murs soutenant les terrains) le rend dangereux pour la sécurité des usagers de la voie publique. Par conséquent, un permis de construire ne pourrait être accordé qu'après la réalisation par le pétitionnaire de travaux permettant une amélioration de la visibilité. Un terrassement devra être réalisé conformément aux indications du plan ci-joint, afin de dégager un triangle de visibilité se rapprochant des normes exigées au titre de la sécurité routière. Il est signalé au pétitionnaire qu'une demande identique a déjà fait l'objet en 1997 d'un certificat d'urbanisme négatif pour les mêmes motifs. ; qu'eu égard au motif ainsi retenu, le maire de MENDE doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions des articles L.410-1 et R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que, selon les dispositions de l'article R.111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette en cause ne comportent qu'un seul accès sur la route nationale (RN) 106 qui supporte un trafic dense, même si l'on ne tient compte que du chiffre avancé par M. X à hauteur de 1.300 véhicules par jour et sur lequel des accidents de la circulation sont survenus à proximité de l'accès en cause ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques versés au dossier par la COMMUNE DE MENDE, que l'accès en cause est situé à proximité immédiate d'un virage, ce qui ne permet pas d'anticiper l'arrivée des véhicules empruntant cet axe , dans le sens de la montée, la visibilité étant encore réduite par l'implantation d'un mur de clôture au droit de l'accès en cause ; que cet accès présente ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la RN 106 et celle des personnes utilisant ledit accès ; que si M. X fait valoir qu'il a procédé à la pose d'un miroir en face de cet accès pour remédier au problème de visibilité, cette circonstance postérieure à la délivrance du certificat en litige est sans influence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la mise en place de cet équipement serait de nature à remédier au risque présenté par l'accès en cause ; qu'il suit de là, qu'alors même que la demande déposée par M. X ne concernait pas une opération de construction déterminée mais la constructibilité des terrains en cause, le maire était tenu, en application des dispositions susrappelées et compte tenu de la position de l'accès en cause, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la COMMUNE DE MENDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande d'annulation dudit certificat formulée par M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de la COMMUNE DE MENDE était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens tirés de ce que le certificat d'urbanisme négatif en litige serait assorti de prescriptions irréalisables ou entachées d'erreur de droit sont inopérants ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MENDE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MENDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Mende une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENDE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01683
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;02ma01683 ?
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