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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA00968


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000, présentée pour LA COMMUNE DE CABESTANY, représentée par son maire à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Lesage, avocat ; LA COMMUNE DE CABESTANY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952460 du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 100.000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait du retrait illégal d'une autorisa

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000, présentée pour LA COMMUNE DE CABESTANY, représentée par son maire à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Lesage, avocat ; LA COMMUNE DE CABESTANY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952460 du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 100.000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait du retrait illégal d'une autorisation obtenue du maire de la commune le 2 avril 1991 en vue de modifier le règlement du lotissement communal Ruscino, outre la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le préjudice chiffré par l'expert à la somme de 65.994,96 F et de ramener l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence à de plus justes proportions ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet du cabinet Lesage Berguet Gouard-Robert pour la commune de Cabestany ;

et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme , qui envisageaient d'acquérir deux parcelles dans le lotissement communal Ruscino , autorisé par un arrêté municipal du 27 mars 1987 et sis sur le territoire de la commune de CABESTANY, ont subordonné l'achat de ces deux parcelles n°s 55 et 56 à la possibilité de les réunir afin de pouvoir édifier une construction type quatre faces ; que le 30 novembre 1990, ils ont sollicité de la commune l'autorisation de joindre les deux lots ; que, par un arrêté en date du 2 avril 1991, le maire de la commune de CABESTANY a autorisé cette modification du parcellaire ; que les époux Y ont alors acheté ces deux parcelles à la société de crédit immobilier, par un acte conclu le 24 juin 1991 ; que le 16 mars 1993, le maire de CABESTANY a délivré aux époux Y un permis de construire ; que, toutefois, le maire de CABESTANY a d'une part procédé au retrait dudit permis de construire le 25 mars suivant puis, par un arrêté en date du 8 avril 1993, retiré l'arrêté précité du 2 avril 1991 ; que la commune de CABESTANY relève appel du jugement susvisé en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer aux époux Y une somme de 100.000 F en réparation du préjudice résultant pour les intéressés du retrait de l'arrêté du 2 avril 1991,opéré le 8 avril 1993, et que les premiers juges ont estimé illégal ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, les époux Y demandent la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal administratif par le jugement attaqué à hauteur de 100.000 F, soit 15.244,90 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, la commune de CABESTANY soutenait que la modification du parcellaire du lotissement Ruscino , autorisée par l'arrêté municipal du 2 avril 1991, n'avait pas reçu l'accord de la majorité qualifiée des colotis en violation des dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme et que, notamment ladite modification n'avait reçu l'accord que de 16 propriétaires au lieu des 17 requis en application de ces dispositions ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des pièces du dossier que la majorité des colotis visée à l'article L.315-3 avait donné son accord à la modification souhaitée par les époux Y , sans statuer sur la contestation de la commune quant au nombre des propriétaires requis pour atteindre la majorité prévue par cet article, alors que cette contestation n'était pas inopérante, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la majorité des colotis avait donné son accord à la modification en cause pour retenir la responsabilité de la commune, le jugement attaqué est, en son entier, entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué par la commune de CABESTANY, cette dernière est fondée à demander l'annulation totale du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que les prescriptions fixées par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, reprises à l'article R.411-7 du code de justice administrative, ne sont pas applicables aux recours indemnitaires ; que la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif présente le caractère d'un recours indemnitaire, alors même que les intéressés, au soutien de leur demande, excipaient de l'illégalité des décisions susvisées en date des 2 avril 1991 et 8 avril 1993 ; que, par suite, les intéressés n'avaient pas à procéder aux notifications exigées par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : Lorsque deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve le terrain.. ;

Considérant que si les dispositions précitées autorisaient le maire de CABESTANY à modifier les documents du lotissement Ruscino , et notamment lui permettaient d'autoriser la jonction des lots n°s 55 et 56, elles lui faisaient obligation de s'assurer, avant de prendre une telle décision, que tous les colotis, notamment ceux dont les lots jouxtent ceux qu'il était envisagé de joindre, avaient été informés de la modification projetée de manière à faire valoir leurs droits ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. Z, propriétaire du lot n° 54 contigu aux lots n°s 55 et 56, ait été invité à donner son avis ou même informé de la modification apportée aux lots n° 55 et 56 ; que, dès lors, l'arrêté du 2 avril 1991 par lequel le maire de CABESTANY a autorisé ladite modification était entaché d'illégalité ; qu'en prenant une telle décision illégale, le maire de la commune de CABESTANY, qui agissait au nom de la commune, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de CABESTANY envers M. et Mme Y ; qu'en revanche, le maire de CABESTANY a procédé légalement, par son arrêté en date du 8 avril 1993, au retrait de son arrêté du 2 avril 1991, qui présente le caractère d'un acte réglementaire et qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, était entaché d'illégalité ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le maire de CABESTANY aurait commis une faute en procédant illégalement au retrait le 8 avril 1993 de l'arrêté du 2 avril 1991 précité ; que, dès lors, les intéressés sont seulement fondés à rechercher la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité fautive résultant de la modification illégale autorisée par l'arrêté du 2 avril 1991 ;

Considérant que si M. Y a, par son courrier en date du 30 novembre 1990, lui-même sollicité la modification du parcellaire en cause, il ne peut être fait grief à l'intéressé, qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, de n'avoir pas vérifié que la double condition de majorité prévue par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme était effectivement remplie en l'espèce alors que son géomètre lui avait fourni sur ce point des indications erronées et partielles ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y était informé de la nécessité de consulter ou d'informer de cette modification le propriétaire du lot contigu ; que, par suite, M. Y, en présentant la demande de modification en cause, n'a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions résultant de leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 mai 2002 et régularisé par la suite, les époux Y ne demandent plus que l'allocation d'une somme de 100.000 F pour la réparation des préjudices liés à la perte sur la revente des parcelles, aux frais de notaire liés à l'acquisition, aux frais de géomètre, aux frais relatifs à l'établissement des plans par l'agréé en architecture, aux impôts fonciers acquittés en 1992 et 1993, aux factures sur travaux effectués sur les parcelles en cause, aux frais de logement et à la perte de jouissance de la villa projetée ;

En ce qui concerne le préjudice relatif à la perte sur la revente des parcelles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du retrait, par l'arrêté du 8 avril 1993, de la modification autorisée le 2 avril 1991 aux fins de joindre les lots n°s 55 et 56 et à la suite du retrait du permis de construire qui leur avait été délivré le 16 mars 1993, les époux Y ont décidé de revendre les parcelles en cause et soutiennent avoir alors subi un préjudice financier né de la baisse des prix du marché immobilier ;

Considérant, toutefois, que le chef de préjudice ainsi allégué n'est pas la conséquence directe de la modification illégale autorisée le 2 avril 1991 qui ne pouvait, par son objet même, conduire les intéressés à décider de revendre les parcelles en cause ; qu'en outre, ainsi que le soutient la commune de CABESTANY, il n'est pas établi ni même allégué que, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 1991, le projet de construction tel qu'envisagé par les intéressés était totalement irréalisable et que ces derniers auraient été contraints de vendre les parcelles en cause ; qu'en effet, il leur était loisible de présenter une nouvelle demande de modification du parcellaire ainsi qu'une nouvelle demande de permis de construire leur permettant de mener à bien leur projet de construction ; que, par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les frais de notaire liés à l'acquisition des parcelles en cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y n'ont conclu le 24 juin 1991 l'acte d'achat des parcelles en cause qu'au vu de la modification du parcellaire autorisée par l'arrêté du 2 avril 1991, leur achat étant subordonné à la condition de la jonction desdites parcelles autorisée par ledit arrêté ; que, par suite, les frais ainsi exposés sont la conséquence directe de la décision illégale du 2 avril 1991 ; que, par suite, les intéressés sont fondés à réclamer l'indemnisation de ce chef de préjudice évalué à la somme non contestée de 8.291 F, soit 1.236,95 euros ;

En ce qui concerne les frais de géomètre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. et Mme X ont recouru aux services d'un géomètre- expert en vue de la réunion des lots en cause, les frais tels qu'arrêtés par une facture établie le 1er décembre 1987, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 2 avril 1991 précitée, sont sans lien avec ladite décision et doivent, par suite, être écartés ; que, si les intéressés ont produit également à ce titre une facture établie le 22 mai 1991 arrêtée à un montant de 1.601,10 F, les frais ainsi engagés qui ont trait à des prestations nécessairement antérieures à la modification illégale du 2 avril 1991 sont également sans lien avec cette décision illégale ; que, dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté ;

En ce qui concerne les frais relatifs aux travaux exécutés sur les parcelles :

Considérant que s'il est constant que les époux Y ont exécuté des travaux de branchement au réseau d'égout après l'intervention de l'arrêté du 2 avril 1991 en litige, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits travaux ont été réalisés en pure perte ; que ce chef de préjudice doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les impôts fonciers :

Considérant que le paiement par M. et Mme Y des impositions à la taxe sur le foncier non bâti acquittées, au titre des années 1992 et 1993 à raison des parcelles en cause sont la conséquence directe de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 1991 ; que si la commune fait valoir que, concernant l'imposition de l'année 1993 la somme réclamée devrait être réduite d'un tiers en application de la règle prorata temporis, il ne résulte pas de l'instruction, au vu du seul courrier de leur assureur en date du 2 avril 1995, que les intéressés aient effectivement pu bénéficier d'une telle mesure ; que, par suite, M. et Mme Y sont fondés à réclamer l'indemnisation de ce chef de préjudice, évalué à la somme totale de 706 F, soit 107,63 euros ;

En ce qui concerne les frais de logement précaire et la perte de jouissance de la villa projetée :

Considérant que les frais de location exposés par M. et Mme Y pour assurer leur logement et celui de leur famille sont la conséquence du retrait du permis de construire, dont l'illégalité n'est pas établie ni même alléguée, et non de l'illégalité de la modification autorisée le 2 avril 1991 ; qu'il en est de même de la perte de jouissance de la maison qu'il projetait de construire ; que, par suite, ces chefs de préjudice doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à réclamer une indemnité de 1.344,58 euros au titre des préjudices dont ils ont demandé la réparation dans le dernier état de leurs conclusions ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme Y ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 1.344,58 euros, à compter de la date de réception de leur demande préalable par LA COMMUNE DE CABESTANY, soit en l'espèce, le 7 mai 1993, date de l'accusé de réception transmis par la compagnie d'assurance de LA COMMUNE DE CABESTANY ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. et Mme Y, par un mémoire en date du 20 février 1998 déposé devant le Tribunal administratif ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les intéressés auraient formulé les autres demandes de capitalisation à des dates différentes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas les partie perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à LA COMMUNE DE CABESTANY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner LA COMMUNE DE CABESTANY à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2000 est annulé.

Article 2 : LA COMMUNE DE CABESTANY est condamnée à verser à M. et Mme Y une indemnité de 1.344,58 euros (mille trois cent quarante quatre euros et cinquante huit centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1993. Les intérêts échus à la date du 20 février 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : LA COMMUNE DE CABESTANY est condamnée à verser à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de LA COMMUNE DE CABESTANY et le surplus de la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE CABESTANY, à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00968
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma00968 ?
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