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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 janvier 2000, sous le n° 00MA00170, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ..., par Me Legier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96935, en date du 15 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 1995, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment situé lieu- dit Le Martel à M

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 janvier 2000, sous le n° 00MA00170, présentée pour Mme Anne X, élisant domicile ..., par Me Legier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96935, en date du 15 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 1995, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment situé lieu- dit Le Martel à Montclus, ensemble la décision en date du 23 janvier 1996 dudit préfet rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions en date du 10 juillet 1995 et 23 janvier 1996 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la confirmation qu'elle en fera sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Légier pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 15 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 1995, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment situé lieu-dit Le Martel à Montclus, ensemble la décision en date du 23 janvier 1996 dudit préfet rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement, en date du 15 novembre 1999, vise la requête présentée par Mme X arrivée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 25 mars 1996 alors qu'elle a été enregistrée en réalité le 22 mars 1996 ; que cette erreur matérielle, restée sans conséquence sur la solution donnée par les premiers juges au litige, ne peut entraîner l'irrégularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par arrêté en date du 29 novembre 1993, publié le même jour, le préfet du Gard a donné délégation de signature, d'une part, à M. Fournier, secrétaire général de la préfecture du Gard, notamment en matière de décision relative aux autorisations de construire, et d'autre part, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Fournier, à M. Geraud, directeur de cabinet ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. Fournier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire litigieux du 10 juillet 1995 signé par M. Fournier émanerait d'une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la motivation de l'arrêté du 10 juillet 1995 relève divers éléments relatifs à la configuration des lieux et en conclut que le projet litigieux est de nature à créer des risques pour les personnes et les biens ; que, dans ces conditions, bien qu'il ne mentionne ni l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ni une comparaison entre les niveaux de la construction et ceux des crues envisageables, le refus de permis de construire litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le projet litigieux consiste en la création d'une habitation dans une grange existante située en rive gauche de La Cèze, dans l'extrados d'une courbe de cette rivière encaissée au sein d'un rétrécissement de la vallée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la route d'accès au bâtiment a été submergée sur une hauteur d'environ 2,50 mètres par une crue survenue en 1958 à l'origine de la mort de trois personnes ; que, dès lors, à supposer même que, comme le soutient l'appelante, la présence d'un barrage de déviation des eaux situé à proximité n'aggrave pas la situation et que les niveaux d'habitation resteraient hors d'eau en cas de crue, dès lors qu'il est établi que les accès seraient submergés, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les risques d'inondation étaient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que des permis de construire de construire auraient été délivrés dans les alentours est inopérant ;

Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer à nouveau sur la demande de Mme X :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède de rejeter lesdites conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N°'''MA'''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00170
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma00170 ?
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