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07/12/2004 | FRANCE | N°00MA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 00MA01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le n° '00MA01186, présentée pour la SARL SUD CONSTRUCTION dont le siège social est Route de Caldaniccia, Sarrola Carcopino à Mezzavia (20167), par Me Leandri, avocat ;

La SARL SUD CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960430 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formati

on professionnelle de Corse du Sud a refusé de conclure avec elle une co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le n° '00MA01186, présentée pour la SARL SUD CONSTRUCTION dont le siège social est Route de Caldaniccia, Sarrola Carcopino à Mezzavia (20167), par Me Leandri, avocat ;

La SARL SUD CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960430 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Corse du Sud a refusé de conclure avec elle une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail : peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels les organisations syndicales ou avec les entreprises : ... des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement... ; qu'aux termes de l'article R. 322-7 du même code : I- Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Corse du Sud a refusé de conclure avec elle, en application des dispositions précitées, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale du fonds national de l'emploi pour M. X, ouvrier manoeuvre âgé de plus de 57 ans, la SARL SUD CONSTRUCTION fait valoir d'une part qu'il n'appartenait pas au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un licenciement économique, d'autre part qu'à la date du licenciement les conditions posées par les textes étaient remplies ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail précité que le motif économique du licenciement est une des conditions d'octroi de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et qu'il appartient en conséquence au juge administratif, saisi de la légalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant l'attribution de ladite allocation de vérifier si cette condition est ou n'est pas remplie ; que par suite la SARL SUD CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en se prononçant sur le caractère économique du licenciement, ont outrepassé leurs compétences ; que le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause que le ministre fait valoir sans être contredit que la SARL SUD CONSTRUCTION n'a pas justifié dans sa demande de convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi les circonstances économiques et financières de nature à rendre impossible le maintien de l'emploi de M. X ou son reclassement sans conséquences néfastes pour la pérennité de son activité ; que cette démonstration n'est pas davantage apportée devant le juge ; que par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Corse du Sud n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de conclure avec la société requérante la convention sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SUD CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2000 qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 janvier 1996 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SUD CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUD CONSTRUCTION et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 00MA01186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01186
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP AVOCATS M.M. LEANDRI et A.M. LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;00ma01186 ?
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