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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA01864


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000, présentée par Me Abeille pour la société des autoroutes Estérel-Côte-d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA), dont le siège est BP 129 à Aubagne (13674) ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 19 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à Mlle Arabelle X la somme de 6.061,54 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1998, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 février 1

997, et l'a condamnée à verser la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2000, présentée par Me Abeille pour la société des autoroutes Estérel-Côte-d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA), dont le siège est BP 129 à Aubagne (13674) ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 19 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à Mlle Arabelle X la somme de 6.061,54 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1998, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 février 1997, et l'a condamnée à verser la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

2°) condamne Mlle Arabelle X à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Pontier, substituant Me Abeille, pour la société ESCOTA ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'accident en litige qui a endommagé le véhicule de Mlle X, laquelle a heurté le 7 février 1997 à 22 heures, sur l'autoroute A8, un plot de signalisation de chantier, le Tribunal administratif de Nice a condamné la société ESCOTA, concessionnaire de l'ouvrage public autoroutier, à verser à Mlle X la somme de 6.061,54 francs en réparation des dommages subis sur son véhicule ;

Considérant que la présence sur une voie de circulation autoroutière, la nuit, d'un plot en matière plastique appelé cône de Lübeck, qui servait à délimiter un chantier ouvert en bordure de la chaussée dans la journée et qui s'est retrouvé au milieu de cette chaussée après la fermeture du chantier, constitue un obstacle anormal, nonobstant son caractère mobile et léger ; que si la société des autoroutes ESCOTA justifie avoir fait assurer, jour de l'accident, la surveillance régulière des lieux dont s'agit par une équipe de sécurité qui effectuait des rondes fréquentes, ladite société n'avait pris, en revanche, aucune précaution particulière pour éviter que le plot en litige puisse être déplacé ou renversé ; que dans ces conditions, en se contentant de soutenir que le plot en litige ne peut par nature être lesté, la société des autoroutes ESCOTA n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique autoroutière ; que, par suite, la société ESCOTA n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle X la somme non contestée de 6061,54 francs en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'accident dont s'agit ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ESCOTA doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de condamner, sur le fondement du même article la société ESCOTA à verser à Mlle X la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société ESCOTA est rejetée.

Article 2 : La société ESCOTA est condamnée à verser à Mlle Arabelle X la somme de 760 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA, à Mlle Arabelle X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01864 2

N° 00MA01864 3

N° 00MA01864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01864
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma01864 ?
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