Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, et régularisé le 30 août 1999 sous le n° 99MA01697, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 986479 et 986480 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Camping Beauregard, l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a reclassé le terrain de camping lui appartenant en catégorie 3 étoiles et limité sa capacité d'accueil à 100 emplacements ;
2') de rejeter la demande présentée par la société Camping Beauregard devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Me Noël substituant la SCP J.L Bergel et M.R Bergel, avocat du Camping Beauregard ;
- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a réduit de 251 à 100 emplacements la capacité d'accueil du terrain de camping Beauregard qu'il exploite à Mornas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier ' du procès-verbal établi à l'issue de la visite des lieux à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a procédé le 13 avril 1999, que le camping Beauregard est doté de cinq issues dont trois sont situées à proximité du CD 174, et qu'existent, au nord-ouest de cet établissement, des carrières susceptibles de jouer le rôle de coupe-feu ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui se borne à faire valoir que l'évacuation, en cas de sinistre, de 750 personnes serait plus difficile que celle de 250 personnes, n'apporte en appel, pas plus que ne l'avait fait le préfet de Vaucluse en première instance, aucun élément justifiant que l'administration avait suffisamment tenu compte, dans l'appréciation qu'elle a portée sur les difficultés d'évacuation des campeurs en cas d'incendie, de trois de ces issues et du rôle de pare-feu susceptible d'être joué par les carrières situées au nord-ouest de l'établissement et n'établit pas davantage que les équipements dont est doté le camping Beauregard seraient insuffisants pour assurer la sécurité, au regard des risques d'incendie, des occupants de cet établissement dans l'hypothèse où sa capacité d'accueil serait de 251 emplacements ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille qui, contrairement à ce qui est soutenu, a exactement apprécié la portée du contrôle qui devait être le sien sur l'arrêté litigieux, a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 août 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Camping Beauregard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. Camping Beauregard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la S.A. Camping Beauregard.
N° 99MA01697 2
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