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29/11/2004 | FRANCE | N°01MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 01MA01224


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01224, présentée par la SCP Bagnoli-Chambonnaud, avocat, pour M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701289 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 9 juillet 1996 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a décidé la création d'un nouveau débit de tabac à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes) ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01224, présentée par la SCP Bagnoli-Chambonnaud, avocat, pour M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701289 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 9 juillet 1996 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a décidé la création d'un nouveau débit de tabac à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 9 juillet 1996, date à laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé la création d'un deuxième débit de tabac à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes) : L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés...sont réservés à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication, et de vente au détail de tabacs manufacturés., et qu'aux termes de l'article 568 du même code : Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés, et tenus à redevance... ;

Considérant que la circonstance que la copie produite par M. X de la proposition du directeur régional des douanes de créer un deuxième débit de tabac à La Colle sur Loup est dépourvue de certaines mentions manuscrites et d'une correction typographique apparaissant sur l'exemplaire original de cette proposition n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que ledit original n'aurait pas été régulièrement signé par le directeur régional ;

Considérant d'une part que si l'enquête préalable menée par la recette principale des douanes de Nice-aéroport sur le projet de cette nouvelle création concerne effectivement une éventuelle implantation dans une autre partie de la commune que celle où se situe le débit de tabac ultérieurement autorisé, l'avis favorable émis en conclusion de cette enquête est avant tout motivé par la réalité démographique de la commune, et les carences qui en découlent, de l'unique débit de tabac existant ; que, d'autre part, si l'administration était tenue de recueillir les avis de la Société d'exploitation des tabac et allumettes (Seita) et de la chambre syndicale des débitants de tabac des Alpes Maritimes, sa décision n'était en revanche pas tenue de s'y conformer ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse aurait été prise sans enquête préalable approfondie ;

Considérant qu'il résulte des lettres des 2 juillet et 4 décembre 1996 adressées à M. X par l'administration que celle-ci a motivé sa décision de création du débit de tabac litigieux par l'importance de la population de La Colle sur Loup qui s'élevait à 7 500 habitants, et était en croissance constante, ainsi que par l'existence d'une distance suffisante entre le point de vente actuel et le lieu d'implantation envisagé pour le nouveau débit de tabac ; que M. X n'établit pas à la date de la décision contestée, ni que la population de La Colle sur Loup aurait été inférieure à 7 500 habitants, ni que la distance entre son bureau de tabac et le débit dont la création a été autorisée aurait été insuffisante, ni enfin que la commune ne connaîtrait pas d'expansion démographique ; que les motifs ainsi retenus par l'administration sont au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision litigieuse ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer M. X de l'existence d'une demande d'ouverture d'un second débit lors de l'acquisition par celui-ci en 1994 de l'unique bureau de tabac existant alors ; que le directeur général des douanes et droits indirects n'a pas motivé sa décision par le maintien de l'équilibre financier du débit déjà existant ; qu'ainsi, en autorisant la création d'un deuxième débit de tabac, l'administration ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'augmentation des chiffres de vente de tabac sur la commune après 1997 serait postérieure à l'acte en cause et ne serait de surcroît pas établie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que la création de débit de tabac pouvant être admise non seulement à l'initiative de l'administration, mais également sur la demande de particuliers envisageant d'installer un point de vente, la circonstance que la décision litigieuse a été prise à la demande d'une personne privée après intervention de courriers de consommateurs et d'une pétition contresignée par certains élus locaux et par le demandeur, ne saurait par elle-même ni révéler un détournement de pouvoir, ni une méconnaissance d'un intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01224 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01224
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BAGNOLI et CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;01ma01224 ?
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