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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA02670


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000, présentée pour Mme Marie Luce Y, par Me Eskenazi, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4076/99-4077du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle le maire de la commune de Tanneron ne s'est pas opposé aux travaux de clôture déclarés par M. X ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner M. X et la commune de Tanneron à lui verser conjointeme

nt et solidairement une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000, présentée pour Mme Marie Luce Y, par Me Eskenazi, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4076/99-4077du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle le maire de la commune de Tanneron ne s'est pas opposé aux travaux de clôture déclarés par M. X ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner M. X et la commune de Tanneron à lui verser conjointement et solidairement une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Bistagne pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel de Mme Y : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que par courrier en date du 24 janvier 2001, le greffe de la Cour a invité Mme Y à produire les justificatifs de la notification de sa requête d'appel à l'auteur de la décision de non-opposition à travaux et à son bénéficiaire, et ce sous peine d'irrecevabilité de son recours ; que malgré cette demande qui a été reçue le 26 janvier 2001 par le conseil de la requérante, Mme Y n'a pas produit les justificatifs attestant de la notification régulière de sa requête d'appel comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, désormais reprises sous l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tanneron et M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais de même nature qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Luce Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de Tanneron, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02670

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02670
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ESKENAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma02670 ?
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