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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA02465


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 décembre 1995 du conseil municipal, par Me Asso ; la COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1999 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 9 janvier 1997 par lequel le maire de Mougins a retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux de clôture déclarés par M. X ;

2') de reje

ter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

......

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 décembre 1995 du conseil municipal, par Me Asso ; la COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1999 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 9 janvier 1997 par lequel le maire de Mougins a retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux de clôture déclarés par M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la COMMUNE DE MOUGINS ;

- les observations de Me Jouhaud du Cabinet Maria pour M. X

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 9 janvier 1997 par laquelle le maire de Mougins a retiré sa non-opposition aux travaux déclarés par M. X en vue de réaliser une clôture et s'est opposé à la réalisation desdits travaux ; que la COMMUNE DE MOUGINS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, applicable à la date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Nice Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ;

Considérant que le maire de MOUGINS a rejeté par décision en date du 14 mars 1997 le recours gracieux qu'avait formé M. X, le 21 février 1997, contre la décision en date du 09 janvier 1997 par laquelle cette autorité administrative s'est opposée à la réalisation des travaux prévus ; qu'il est constant que la télécopie de la demande formée par M. X contre la décision du 14 mars 1997 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 13 mai 1997 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette demande, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré que le 20 mai 1997, soit au-delà du délai de deux mois imparti, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme : La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1,2 et 5 de l'article R.422-3. - Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser ; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration des travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. - La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer ;

Considérant que M. X a déposé le 21 octobre 1996 une déclaration de travaux en vue de réaliser une clôture de sa propriété cadastrée section CB n° 69, situé dans le lotissement du Hameau du Guillet à Mougins, et contiguë à la parcelle cadastrée section CB n° 68 incluse dans le lotissement du Val de Font Fouquier ; que M. X s'est trouvé bénéficiaire d'une décision de non-opposition à travaux à compter du 21 novembre 1996 en application des dispositions combinées des articles L.441-2 et L.422-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par décision en date du 9 janvier 1997, le maire de Mougins a retiré dans le délai de deux mois dont il disposait, la non-opposition à travaux dont était titulaire M. X ; que, néanmoins, ce retrait ne pouvait être légalement opéré qu'à la condition que la décision de non-opposition à travaux soit illégale ;

Considérant que pour procéder au retrait de cette décision de non-opposition à travaux, le maire de Mougins s'est fondé sur l'absence d'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires du lotissement du Val de Font Fouquier dont fait partie la parcelle cadastrée section CB n° 68 ;

Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que ladite parcelle est située dans le périmètre d'une association syndicale libre régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 et non par celles de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ; qu'ainsi, le maire de Mougins ne pouvait exiger que M. X dépose à l'appui de sa déclaration de clôture un accord de l'assemblée générale des copropriétaires de ladite parcelle ; que, dès lors que le président de l'association syndicale libre du Val de Font Fouquier, qui dispose d'un pouvoir de surveillance générale sur les intérêts de l'association en application des dispositions du décret du 18 décembre 1927, avait autorisé, par décision du 22 mai 1996, M. X à déposer une demande en vue d'installer une clôture sur la parcelle cadastrée section CB n° 68, ce dernier devait être regardé comme disposant d'un titre suffisant pour déclarer les travaux de clôture projetés ; qu'en conséquence, le maire de Mougins, auquel il n'appartenait pas de s'immiscer dans le fonctionnement d'une association syndicale libre, n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, retirer la non-opposition à travaux de clôture déclarés par M. X et s'opposer à la réalisation de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; que la COMMUNE DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 9 janvier 1997 par laquelle le maire de cette commune s'est opposé à la réalisation des travaux de clôture déclarés par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MOUGINS à payer à M.X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les depens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUGINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOUGINS versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre du l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUGINS, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02465 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02465
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma02465 ?
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