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25/11/2004 | FRANCE | N°00MA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00MA00818


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE LUMIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2000, par la SCP d'avocats Donati-Ferrandini-Tomasi-Santini-Vaccarezza ; la COMMUNE DE LUMIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99479 du 25 février 2000 par lequel le Tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré à M. X un permis de construire en v

ue de l'extension d'un bungalow situé sur le lot n° 31 de l'ensemble immobil...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE LUMIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2000, par la SCP d'avocats Donati-Ferrandini-Tomasi-Santini-Vaccarezza ; la COMMUNE DE LUMIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99479 du 25 février 2000 par lequel le Tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'extension d'un bungalow situé sur le lot n° 31 de l'ensemble immobilier de la Marine Sant'Ambroggio ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la ou les parties perdantes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafuri, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L.2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 1996, le conseil municipal de la COMMUNE DE LUMIO a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, en reproduisant les termes du 16° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à M.X devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la COMMUNE DE LUMIO au motif que le maire de ladite commune n'avait pas été régulièrement habilité pour ce faire ; que, par la suite, la COMMUNE DE LUMIO est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE LUMIO devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 15 mars 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à

M. X par le préfet de la Haute-Corse, sur le fondement des dispositions de l'article R.421-36 6° du code de l'urbanisme, avait pour objet l'extension d'un bungalow existant sur le lot n° 31 du quartier I Gatti au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé Marine de Sant'Ambrogio , situé en bordure du rivage sur le territoire de la COMMUNE DE LUMIO, commune dépourvue de plan d'occupation des sols (POS) ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriété ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas du permis de construire attaqué, que le préfet était informé de ce que l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire ici en cause était en copropriété ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du règlement de copropriété établi le 2 juin 1969, inséré dans la Section 1 Définition et composition des parties privées : a - Définition - Les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire, c'est à dire les locaux compris dans son lot et avec tous leurs accessoires. b - Composition 1 - Unités d'habitation individuelles (bungalows ou pavillons) constituent des parties privées, les constructions couvertes ou non, en ce, compris les terrasses et loggias, y compris les fondations de chaque bungalow et sa toiture...A la propriété des parties privatives ainsi analysée est attachée la jouissance exclusive et privative : - d'une première bande de terrain située dans le prolongement de la terrasse, de la même largeur que la façade du bungalow et d'une longueur variable selon la configuration du terrain mais d'un maximum de cinq mètres à partir de l'extrémité des terrasses ou pergolas. - et d'une deuxième bande de terrain faisant suite à la partie couverte et dallée formant l'accès au bungalow, d'une superficie variable selon la configuration du terrain mais d'une longueur maximale de huit mètres. / Sauf exceptions prévues par l'architecte de La Marine Sant'Ambrogio ou dérogations expresses accordées par la société civile de La Baie de Sant'Ambrogio ces terrains devront être utilisés pour être plantés et décorés à usage de jardins. Ils ne pourront être clos par des murs ou ouvrages de maçonnerie, en dehors des cas prévus par la SC de La Baie de Sant'Ambrogio , mais sont permises les clôtures de haies vives renforcées ou non par des claies. Chacun des copropriétaires sera tenu de se conformer au projet d'ensemble d'aménagement et de clôtures des jardins établi par la SC de La Baie de Sant'Ambrogio et sauf dérogation particulière accordée par cette dernière, il en confiera l'entretien au syndic. / La jouissance exclusive et privative de la deuxième bande de terrain ne sera attribuée aux propriétaires des bungalows de la 1ère tranche (énumérée dans l'état descriptif de division du 31 mai 1966) que s'ils se conforment aux clauses de deux alinéas précédents. ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que, si M. X disposait de la jouissance exclusive des deux bandes de terrains, attenantes aux deux façades du bungalow, sur lesquelles devait s'implanter l'extension projetée, cette jouissance privative sur la deuxième bande de terrain était subordonnée, pour les propriétaires des bungalows de la 1ère tranche au nombre desquels figuraient M. X, à la condition que le terrain en cause soit utilisé pour être planté ou décoré à usage de jardin sauf dérogation expresse de la SC Sant'Ambrogio ou en vertu d'exception accordées par l'architecte de Sant'Ambrogio ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que M. X ait obtenu les dérogations ou exceptions prévues par ce texte alors que les travaux projetés visaient à étendre le bâti existant notamment sur la deuxième bande de terrain ; qu'ainsi, les travaux autorisés par le permis en litige concernaient une partie commune du lot de copropriété et devaient, par suite, être soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que lesdits travaux ont effectivement été autorisés par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de La Marine de Sant'Ambrogio en date du 1er août 1998 ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le pétitionnaire du permis de construire a produit à l'administration une attestation du syndic de la copropriété certifiant l'existence de cette délibération ; que, par suite, alors même que la délibération de l'assemblée générale elle-même n'a pas été adressée à l'autorité administrative, cette dernière, au vu de ladite attestation a pu légalement considérer que M. X avait qualité, au sens des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, pour déposer la demande de permis de construire en cause ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté en sa première branche ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code précité : La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction... ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de permis de construire déposée par

M. X que si la rubrique relative à l'identité du propriétaire n'a pas été renseignée par le pétitionnaire, cette carence n'a pas été en l'espèce de nature à induire en erreur l'administration, qui avait été informée, notamment par l'attestation du syndic, que M. X était un copropriétaire, qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus disposait d'une autorisation d'une assemblée générale des copropriétaires ; que si la demande de permis de construire n'indique pas la superficie du terrain, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une demande du service instructeur, l'architecte de M. X a indiqué, par un courrier en date du 19 janvier 1999, la superficie de l'ensemble de la copropriété ; qu'en conséquence, et dès lors que la demande de permis de construire indiquait la surface hors oeuvre nette (SHON) existante et la SHON relative à l'extension, l'administration était en mesure d'apprécier la densité de la construction ; que, dès lors que M. X, en produisant devant l'administration l'attestation du syndic précisant que les travaux avaient été autorisés par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, n'a pas entendu se prévaloir des droits de jouissance exclusive résultant des stipulations précitées de l'article 3 du règlement de copropriété, sous les réserves qu'elles fixent, l'intéressé n'avait pas à produire devant l'administration le règlement de copropriété en cause ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire était incomplet ; que, par suite, cette deuxième branche du moyen susvisé doit être rejetée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bungalow existant jouxte la limite parcellaire, ladite limite étant constituée par le fonds voisin, et que l'extension autorisée par le permis de construire contesté, qui doit être réalisée dans le prolongement du bâtiment existant, jouxte elle-même ladite limite ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme sont en l'espèce inapplicables ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme :

Considérant que le permis de construire n'a pas été délivré sur le fondement d'une dérogation aux règles fixées par le règlement national d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme est inopérant ;

En ce qui concerne les moyen tiré de la violation des articles R.111-21 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et la commune n'établit pas, alors même que la construction est située en bordure du rivage, qu'en délivrant le permis en litige pour une extension limitée tant dans son volume que dans sa hauteur d'un bâtiment existant situé dans un ensemble immobilier comportant 150 bungalows similaires ainsi que 70 établissements commerciaux, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article

R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserves de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et la COMMUNE DE LUMIO ne démontre pas que le projet contesté, au regard de ces caractéristiques telles que rappelées ci-dessus, engendrerait des conséquences dommageables pour l'environnement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet au regard de ces dispositions n'est pas établi et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que les dispositions dudit article ne sont opposables qu'aux documents d'urbanisme et ne peuvent être invoquées utilement au soutien d'une demande d'annulation d'un permis de construire ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen de tiré de la violation du règlement de copropriété :

Considérant que la méconnaissance éventuelle des stipulations du règlement de copropriété, qui concerne uniquement des rapports de droit privé, est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la demande de première instance et tirée du défaut d'intérêt à agir de la COMMUNE DE LUMIO, que la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LUMIO une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE LUMIO à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE LUMIO devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE LUMIO versera la somme de 1.000 euros (mille euros) à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUMIO, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00818

2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00818
Numéro NOR : CETATEXT000007587192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;00ma00818 ?
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