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22/11/2004 | FRANCE | N°00MA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 novembre 2004, 00MA02470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000, présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2000, notifié le 28 août 2000, qui a prononcé l'annulation des décisions du 29 janvier 1998 et du 2 mars 1998 par lesquelles son directeur avait retiré à M. Charles-Antoine X l'attestation de qualité de rapatrié du Maroc, qui lui avait été délivrée le 19 mars 1991 ;

2°) prononce le sursis à exécution d

udit jugement ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000, présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2000, notifié le 28 août 2000, qui a prononcé l'annulation des décisions du 29 janvier 1998 et du 2 mars 1998 par lesquelles son directeur avait retiré à M. Charles-Antoine X l'attestation de qualité de rapatrié du Maroc, qui lui avait été délivrée le 19 mars 1991 ;

2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations orales de Me de Rengervé, substituant Me Lopasso ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, les Français mentionnés au a) de l'article1° de ladite loi, ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, doivent, en application de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'ils exerçaient et le lieu où ils étaient établis. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies ;

Considérant que, par deux décisions du 29 janvier 1998 et du 2 mars 1998, le directeur de l'ANIFOM a retiré à M. X l'attestation délivrée le 19 mars 1991 lui reconnaissant la qualité de rapatrié à partir de 1973 ; que le jugement attaqué a annulé ces décisions au motif que l'attestation en cause est une décision administrative créatrice de droits dont le retrait n'est pas intervenu dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, toutefois, que l'attestation de rapatriement délivrée par l'administration en vue de l'obtention des avantages prévus par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée se borne à constater que l'intéressé remplissait, à la date qu'elle précise, les conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi, l'attestation délivrée à l'intimé le 19 mars 1991 ne constituait pas, par elle-même, une décision créatrice de droits et pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; qu'il s'ensuit que l'agence appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des deux décisions de retrait du 29 janvier 1998 et du 2 mars 1998 :

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens d'annulation de M. X dirigés contre les deux décisions de retrait susmentionnées ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'attestation de rapatriement délivrée à M. X le 19 mars 1991 ne constitue pas, par elle-même, une décision créatrice de droits ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre des décisions retirant ladite attestation, les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur, en vertu desquelles les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que, dans ces conditions, les moyens de légalité externe susrappelées, tirés d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, sont inopérants ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, l'attestation de rapatriement délivrée à M. X le 19 mars 1991 ne constituait pas, par elle-même, une décision créatrice de droits et pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'ANIFOM ne pouvait, sans excès de pouvoir, revenir sur ladite attestation par une décision prise après l'expiration du délai de quatre mois limitant, en l'absence de recours contentieux, la possibilité pour une administration de retirer une décision individuelle explicite et créatrice de droits entachée d'une illégalité ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne pouvait revendiquer la qualité de rapatrié, et bénéficier à ce titre d'une attestation reconnaissant cette qualité, que s'il remplissait la double condition prévue par l'article 1° de la loi du 26 décembre 1961, qui dispose en son premier alinéa que les Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 dans les conditions prévues par la loi, et dans son deuxième alinéa, que cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ; qu'ainsi, n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et ne peuvent en conséquence bénéficier d'une attestation de rapatriement que les personnes qui ont dû, ou estimé devoir, quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. X n'a quitté le Maroc en mars 1965 que de façon transitoire, pour revenir y travailler le 1er janvier 1967, et qu'il n'a quitté ce pays pour s'installer durablement en France qu'en 1973 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant quitté définitivement le Maroc en 1965 ; que, par ailleurs, en se contentant de faire valoir des émeutes et tentatives d'assassinat dirigées contre le roi du Maroc en 1973, l'intéressé n'établit pas sérieusement que son second départ, en 1973, ait été motivé par des événements politiques de nature à justifier l'application des dispositions législatives précitées ; que dans ces conditions, le directeur de l'ANIFOM pouvait légalement rapporter l'attestation de rapatriement délivrée antérieurement à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions de retrait attaquées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions en date du 29 janvier 1998 et du 2 mars 1998, par lesquelles le directeur de l'ANIFOM a retiré l'attestation de rapatriement du 19 mars 1991, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Antoine X, à l'ANIFOM et au premier ministre.

N° 00MA02470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02470
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-22;00ma02470 ?
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