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16/11/2004 | FRANCE | N°01MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 01MA01383


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001, présentée pour Y... Berthe Z, par Me Payan, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 14 janvier 1997 tendant à ce qu'elle soit nommée au grade de rédacteur principal à compter d'août 1995 ;

- à la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser une indemnité de 15.244,90 euros (100.

000 F) ;

- à ce que le tribunal ordonne au maire de la nommer au grade d'inspecteur pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001, présentée pour Y... Berthe Z, par Me Payan, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 14 janvier 1997 tendant à ce qu'elle soit nommée au grade de rédacteur principal à compter d'août 1995 ;

- à la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser une indemnité de 15.244,90 euros (100.000 F) ;

- à ce que le tribunal ordonne au maire de la nommer au grade d'inspecteur principal à compter d'août 1995 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée et de condamner la ville de Nîmes à lui verser l'indemnisation demandée ;

...............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les conclusions à fin d'indemnisation et les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Z dans une même requête ne présentaient pas en l'espèce un lien de cause à effet, elles se rapportaient l'une et l'autre au déroulement de carrière de l'intéressée et présentaient un lien suffisant ; qu'ainsi, le tribunal n'était aucunement tenu de demander à Mme Z de régulariser sa demande en présentant des requêtes distinctes ; que par suite, contrairement à ce que soutient la ville de Nîmes, le tribunal a pu statuer sur l'ensemble du litige sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que Mme Z, rédacteur territorial à la ville de Nîmes, a été affectée à compter du 1er juillet 1995 au secrétariat des élus et chargée du secrétariat de M. X..., adjoint délégué à l'économie ; qu'il est constant que cet élu ayant déplacé le lieu de ses permanences, Mme Z a cessé d'exercer ses fonctions auprès de lui au plus tard le 31 janvier 1996, date à laquelle elle a sollicité par écrit une nouvelle affectation ; qu'elle n'a cependant commencé à exercer de nouvelles fonctions qu'à compter du 18 décembre 1996 ; qu'elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi pour être demeurée plusieurs mois sans affectation ;

Considérant que s'il n'est pas contesté par la ville de Nîmes que le lieu d'exercice des fonctions qui étaient confiées à Mme Z a changé et que ce changement date au plus tard du 31 janvier 1996, il n'est pas allégué qu'une quelconque décision administrative a déchargé à cette date Mme Z de ses fonctions ; qu'ainsi, en décidant de ne pas se rendre sur le lieu où elle pouvait continuer d'assurer les fonctions qui lui étaient dévolues, Mme Z, qui se borne à écrire le 31 janvier 1996 au directeur général des services veuillez noter que je demande mon changement d'affectation sans autre précision, est pour partie responsable à cette date de la situation d'inactivité dont elle fait état ;

Considérant en outre qu'il résulte du courrier adressé le 7 mars 1996 par Mme Z au directeur général des services que la réalisation d'une étude sur la réduction du temps de travail lui avait à cette date été proposée ; que Mme Z, qui ne soutient pas que cette mission provisoire n'aurait pas correspondu aux fonctions que son grade lui donne vocation à assumer, a rejeté cette mission notamment au motif qu'elle refuse de réfléchir et concocter un projet rétrograde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que la ville de Nîmes a elle-même commis une faute en ne faisant pas cesser au plus vite la situation anormale qu'elle avait laissé se constituer, le comportement fautif de Mme Z lors de la mise en place de la situation qu'ensuite elle dénonce puis face à celle des propositions d'affectation dont la matérialité est établie, est de nature à exonérer la ville de Nîmes de toute responsabilité fondée sur une absence d'affectation de Mme Z pendant la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Nîmes que Mme Z n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Z a demandé le 14 janvier 1997 au maire de Nîmes de la nommer rédacteur principal ; qu'elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur la demande précitée ;

Considérant que Mme Z, qui figurait sur le projet de tableau pour l'avancement au grade de rédacteur principal soumis à la commission administrative paritaire du 17 décembre 1996 conteste la régularité de l'avis rendu par cette commission qui a proposé un tableau d'avancement où son nom ne figurait plus ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que M. X..., élu de la ville de Nîmes dont Mme Z a été chargée du secrétariat à compter du 1er juillet 1995, a été regardé par la commission administrative paritaire en cause comme le dernier supérieur hiérarchique sous les ordres duquel Mme Z avait travaillé ; que le procès-verbal de cette réunion atteste que le directeur général des services a notamment affirmé que l'avis de nomination a été proposé par l'élu avec lequel elle avait travaillé mais, en fait, il est d'avis de retirer Mme Z de la liste des promotions. ;

Considérant que l'élu dont s'agit a personnellement écrit le 20 février 1997 audit directeur général des services pour qu'il prenne note de ce qu'il n'avait jamais demandé le retrait de Mme Z du tableau d'avancement cause, contrairement aux propos figurant sur un compte rendu ; que la ville de Nîmes ne conteste pas l'exactitude de cette affirmation énoncée par l'élu lui-même et incompatible avec ce qui a été porté à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire ;

Considérant que, pour apprécier les mérites de Mme Z en vue de son inscription au tableau d'avancement, la commission administrative paritaire a ainsi émis son avis au vu d'une indication inexacte portant sur un point essentiel ; que par suite, alors même que d'autres points relatif à la carrière de Mme Z ont été débattus et ont concouru à l'avis par la commission administrative paritaire excluant Mme Z du tableau d'avancement alors qu'elle figurait ainsi que dit ci-dessus sur le projet de tableau d'avancement soumis à son appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire en cause aurait rendu le même avis si elle ne s'était fondée que sur ces autres éléments ;

Considérant que l'avis de la commission administrative paritaire étant ainsi irrégulier, le tableau d'avancement établi au vu de cet avis est lui-même entaché d'illégalité ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Nîmes a refusé de nommer Mme Z rédacteur principal au seul motif qu'elle ne figure pas sur ledit tableau doit être annulée ; que Mme Z est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 avril 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Z dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande tendant à être nommée rédacteur principal et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Z est rejeté.

N° 01MA01383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01383
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CABINET PATRICE ET MIREILLE PAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;01ma01383 ?
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