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16/11/2004 | FRANCE | N°00MA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 00MA02542


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ...).. Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-501 du Tribunal administratif de Nice du 27 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524,49 euros ( 10 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) d'en

joindre au recteur, sous astreinte, le réexamen de sa situation au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ...).. Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-501 du Tribunal administratif de Nice du 27 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.524,49 euros ( 10 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) d'enjoindre au recteur, sous astreinte, le réexamen de sa situation au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 juin 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser sa carrière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision contestée du 6 juin 1995, que pour refuser de réviser la carrière de Mme X, professeur certifié, qui n'avait pas bénéficié d'un avancement d'échelon au grand choix , le Recteur de l'académie de Nice lui a opposé l'application d'un barème de points ; que les dispositions de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, qui fixent les conditions de l'avancement d'échelon des professeurs certifiés au grand choix , ne se réfèrent à aucun barème de points ; que le recteur s'est ainsi prononcé sans procéder à un examen de la situation individuelle de l'intéressée ; que le Recteur de l'académie de Nice a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser sa carrière ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Recteur de l'académie de Nice de réexaminer la situation de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision du 6 juin 1995 implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Recteur de l'académie de Nice de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le Recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser sa carrière.

Article 2 : La décision du Recteur de l'académie de Nice en date du 6 juin 1995 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Recteur de l'académie de Nice de procéder à un réexamen de la situation de Mme X , dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche

00MA02542

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02542
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;00ma02542 ?
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