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16/11/2004 | FRANCE | N°00MA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 00MA01709


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, par Me Ceccaldi-Barisone, avocat, l'Assistance Publique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8557 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 1998 plaçant Mme X en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 17 juin au 5 juillet 1998, et fixant la date de consolidation de son état de santé au 14 juin 1998 ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) au titre de l'

article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, par Me Ceccaldi-Barisone, avocat, l'Assistance Publique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8557 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 1998 plaçant Mme X en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 17 juin au 5 juillet 1998, et fixant la date de consolidation de son état de santé au 14 juin 1998 ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1958 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone, avocat de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 28 octobre 1958 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales a été abrogé par l'arrêté susvisé du 5 juin 1998, publié au journal officiel du 23 juillet 1998 ; que la disposition transitoire prévue par l'article 33 de l'arrêté du 5 juin 1998 n'avait pour but que de permettre le renouvellement des commissions constituées en application de l'arrêté du 28 octobre 1958 dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, et non pas de différer l'application de l'ensemble des dispositions du nouvel arrêté jusqu'à l'expiration de ce délai ; qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 5 juin 1998, qui est d'application immédiate, les avis émis par la commission de réforme doivent être motivés, dans le respect du secret médical ; que, par suite, l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 1er octobre 1998, était soumis à l'obligation de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 5 juin 1998 ; que, dès lors, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 12 octobre 1998 plaçant Mme X en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 17 juin au 5 juillet 1998 et fixant la date de consolidation de son état de santé au 14 juin 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est condamnée à verser à Mme X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA01709

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01709
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;00ma01709 ?
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