La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°04MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 04MA00347


Vu la requête enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 04MA00347, présentée par Me Ravaz, avocat, pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision

;

.................................................................................

Vu la requête enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 04MA00347, présentée par Me Ravaz, avocat, pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X au motif qu'un courrier adressé par le greffe du tribunal était revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , empêchant ainsi l'instruction normale de l'affaire ; que, toutefois, si M. X a omis de signaler son changement d'adresse au greffe du tribunal, sa demande, enregistrée le 8 février 2001 à ce même greffe, présentait une adresse complète ainsi que son identité exacte, sans incertitudes ; que dans ces conditions, ladite demande, qui pouvait être communiquée au défendeur, ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable par le premier juge ; qu'il suit de là, que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que par une décision en date du 11 janvier 2001, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X au motif que ce dernier ne justifiait pas du visa de long séjour exigible en vertu des stipulations conventionnelles applicables aux ressortissants algériens et que la qualité d'étudiant ne pouvait lui être reconnue dès lors qu'il ne justifiait pas davantage d'une inscription dans un établissement scolaire ; que ceci n'est pas contredit par les pièces du dossier alors que M. X se borne à soutenir qu'il est étudiant et qu'il n'est en mesure de produire qu'une seule attestation de stage linguistique valable pour une durée de quatre mois ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait le seul soutien de son père, invalide, est sans influence sur la décision attaquée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 11 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0101002 en date du 15 décembre 2003 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X.

N° 04MA00347 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00347
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;04ma00347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award