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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA02298


Vu, enregistré le 5 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02298, le recours par lequel le préfet de l'Aude demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 20002 par le Tribunal administratif de Montpellier annulant sa décision du 18 mai 2001, confirmée le 5 octobre 2001, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Fatima X, née Y, au bénéfice de ses deux nièces Naïma et Samira Y ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative ...

Vu, enregistré le 5 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02298, le recours par lequel le préfet de l'Aude demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 20002 par le Tribunal administratif de Montpellier annulant sa décision du 18 mai 2001, confirmée le 5 octobre 2001, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Fatima X, née Y, au bénéfice de ses deux nièces Naïma et Samira Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Francoz , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée par Mme X au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES :

Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient l'unique moyen tiré d'une part, de ce que le bénéfice des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas ouvert aux neveux et nièces d'un ressortissant étranger demandeur de regroupement familial et d'autre part, de ce que l'acte de droit marocain dénommé kafalah par lequel le père des deux fillettes dont la garde et l'éducation ont été confiées à leur tante, Mme X, est sans effet en droit français et ne peut donc conférer aux deux enfants la qualité d'enfants adoptées au sens des dispositions susmentionnées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois, que si les dispositions combinées des articles 15 et 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte de kafalah intervenu le 20 novembre 2000 devant le tribunal de première instance de Ouarzazate, M. Mohamed Y a déclaré de manière irrévocable avoir remis à la garde de leur tante, Mme Fatima Y épouse X, afin de subvenir à tous leurs besoins, ses deux filles Naïma, née le 24 octobre 1993 et Samira, née le 27 octobre 2000 ; que le père des fillettes a par la suite, confirmé qu'il se désintéressait totalement de celles-ci en raison, notamment, du décès de leur mère, survenu antérieurement à la demande de regroupement familial formulée par Mme X laquelle séjourne régulièrement en France où elle a fait procéder à la scolarisation des deux enfants, depuis l'année 1997 pour la plus âgée d'entre elles ;

Considérant que ces circonstances étaient de nature, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif et comme le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne le conteste d'ailleurs pas formellement, à faire regarder la décision attaquée portant refus de regroupement familial comme ayant porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants ; que ladite décision ayant, par conséquent, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, le moyen susanalysé du recours du ministre tiré de ce que les deux enfants n'étaient ni en leur qualité de nièces du demandeur ni au titre de la kafalah, au nombre de ceux auxquels l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ouvre le bénéfice du regroupement familial, s'avère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions en litige prises par le préfet de l'Aude ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme X.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

N° 02MA02298 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02298
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma02298 ?
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