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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA00355


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00355, présentée par Me Bataille, avocat pour Mme Lahouaria X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002880 du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.800 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00355, présentée par Me Bataille, avocat pour Mme Lahouaria X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002880 du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Joël Bataillé, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué en date du 3 décembre 2001 :

Considérant d'une part que les premiers juges ont relevé les faits allégués d'assassinat de l'époux de Mme X en septembre 1988, et de tentative d'attentat dont elle-même aurait fait l'objet en février 1993, mais ont estimé qu'ils n'étaient pas établis par les pièces produites par l'intéressée, et, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était d'ailleurs pas clairement invoqué dans la demande, est inopérant à l'encontre d'une décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour ne mentionnant aucun pays de destination ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement litigieux est insuffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant que les faits sus-rappelés allégués par la requérante, et qui remontent pour l'un à 1988 et pour l'autre à 1993, ne sont pas établis de manière probante par les deux attestations de témoins non identifiés rédigées en 1997 et 1998, et le certificat médical établi en 1999, qu'elle a produits au dossier ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés ; que Mme X, dont la mère et les deux enfants résident en Algérie, n'est pas davantage fondée à soutenir, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lahouaria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00355 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00355
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma00355 ?
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