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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA01974


Vu la requête enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01974 présentée par la SCP d'avocats M.M. et A.M. Leandri, pour la commune de BONIFACIO, Corse du Sud (20169) ; La commune de BONIFACIO demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00000673 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la diminution du montant des frais et honoraires alloués à M. Charles X, expert, liquidés à la somme de 93 727,88 F par une ordonnance du président du Tribunal administratif de

Bastia en date du 31 juillet 2000 ;

2') de faire droit à la deman...

Vu la requête enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01974 présentée par la SCP d'avocats M.M. et A.M. Leandri, pour la commune de BONIFACIO, Corse du Sud (20169) ; La commune de BONIFACIO demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00000673 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la diminution du montant des frais et honoraires alloués à M. Charles X, expert, liquidés à la somme de 93 727,88 F par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 juillet 2000 ;

2') de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la commune de BONIFACIO, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que le maire de ladite commune n'avait pas justifié qu'il était habilité à agir par le conseil municipal, en dépit de la fin de non-recevoir fondée sur ce motif qu'avait opposée M. X ; que la production par la commune, devant la cour administrative d'appel, d'une délibération autorisant l'action formée devant le tribunal administratif n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, la commune de BONIFACIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de BONIFACIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BONIFACIO, à M. Charles X, à la SARL Jean-Jacques Y, à M. Pierre Z, à la Mutuelle des architectes français, à M. Jean A, à la Compagnie Axa venant aux droits de la Compagnie d'assurance UAP, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la collectivité territoriale de Corse.

N° 01MA01974 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01974
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCPA M.M. LEANDRI ET A.M LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma01974 ?
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