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15/11/2004 | FRANCE | N°01MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01MA00648


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00648 présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-240 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que, pour l'exécution d'un jugement devenu définitif du 18 mars 1996, il ordonne sous astreinte au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les compositions de tous les jurys académiques ayant statué sur son cas lors des sessions 199

3 et 1994, ainsi que les correspondances le concernant échangées entr...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00648 présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-240 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que, pour l'exécution d'un jugement devenu définitif du 18 mars 1996, il ordonne sous astreinte au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les compositions de tous les jurys académiques ayant statué sur son cas lors des sessions 1993 et 1994, ainsi que les correspondances le concernant échangées entre les inspecteurs ;

2') d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les documents ci-dessus mentionnés dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à peine de 1.500 F d'astreinte par jour de retard ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 mars 1996, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de communiquer à M. X les compositions de tous les jurys académiques ayant statué sur son cas lors des sessions 1993 et 1994 ainsi que l'ensemble des correspondances le concernant échangées entre les inspecteurs ; que, saisi sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, relatif à l'exécution des jugements, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-1 du code de justice administrative, le tribunal a estimé par le jugement attaqué, d'une part que le jugement du 18 mars 1996 avait été exécuté en ce qui concerne la composition de tous les jurys académiques ayant statué sur le cas de M. X lors des sessions 1993 et 1994, d'autre part que le ministre de l'éducation n'était pas en possession de correspondances concernant M. X échangées entre les inspecteurs ;

Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas que le jugement du 18 mars 1996 a été exécuté en ce qui concerne la composition des jurys académiques ayant statué sur son cas lors des sessions 1993 et 1994 ; que le moyen tiré de ce que ce jugement, devenu définitif, aurait dénaturé sa demande, dont l'objet était en réalité plus large, est inopérant dans le litige relatif à l'exécution dudit jugement ;

Considérant, en ce qui concerne les correspondances concernant M. X échangées entre les inspecteurs, que le ministre était recevable à faire valoir que ses services n'étaient pas en possession de tels documents ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lesdits services seraient en réalité détenteurs de tels documents ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu pour le tribunal d'ordonner leur communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 01MA00648 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00648
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;01ma00648 ?
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