La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°04MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 04MA00431


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée par M. Louis X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 01-02309 en date du 23 octobre 2003 par laquelle le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle il portait plainte contre la commune de Six Fours Les Plages pour infractions aux règles de l'urbanisme commises en 1986 et sollicitait la condamnation de la commune à lui verser une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice mora

l, physique et financier subi ;

2') de faire droit à sa demande de pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée par M. Louis X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 01-02309 en date du 23 octobre 2003 par laquelle le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle il portait plainte contre la commune de Six Fours Les Plages pour infractions aux règles de l'urbanisme commises en 1986 et sollicitait la condamnation de la commune à lui verser une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, physique et financier subi ;

2') de faire droit à sa demande de première instance, en ramenant le montant réclamé à 15.000 euros ;

3') d'annuler l'article 7 du règlement du service de l'eau ;

4°) d'ordonner la suppression du compteur général et la facturation en fonction des consommations réelles ;

5°) d'ordonner le remboursement d'une surfacturation injustifiée de 55.642 F ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance contestée en date du 23 octobre 2003, le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, la demande sus analysée de M. X au motif qu'elle n'était dirigée à l'encontre d'aucune décision administrative précisément identifiée et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ; qu'en appel, M. X ne conteste pas le motif ainsi retenu par le premier juge pour rejeter sa demande de première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l'ordonnance attaquée, la demande de M. X ne pouvait être accueillie ; que si M. X soutient que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ladite demande ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 7 du règlement du service de l'eau, de remboursement d'une surfacturation et tendant à ce que la Cour ordonne la suppression du compteur général et la facturation en fonction des consommations réelles :

Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00431

2

alg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00431
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;04ma00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award