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10/11/2004 | FRANCE | N°01MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01MA01044


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES, dont le siège est Route de la Gaude cedex à Cagnes Sur Mer (06808), par Me Berdah, avocat ; La SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003206, 0003209 et 0003228 en date du 6 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de l'association contre les décharges du Jas de Madame et de la Glacière et de l'association pour la sauv

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES, dont le siège est Route de la Gaude cedex à Cagnes Sur Mer (06808), par Me Berdah, avocat ; La SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003206, 0003209 et 0003228 en date du 6 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de l'association contre les décharges du Jas de Madame et de la Glacière et de l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Biot tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES à procéder pendant une durée de six mois à la réception aux fins d'entreposage de déchets ménagers et assimilés, de déchets de chantier et de déchets industriels banals au lieu-dit Jas de Madame sur la commune de Villeneuve-Loubet ;

2°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a désigné M. X en qualité d'expert ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES, à l'association contre les décharges du Jas de Madame et de la Glacière, à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Biot, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 01MA01044 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01044
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;01ma01044 ?
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