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10/11/2004 | FRANCE | N°01MA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01MA00314


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 février 2001, présentée par les Consorts X, élisant domicile ... ; les Consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00-1085/00-1807/00-1808 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 8 mars 2000 par lequel le maire du Lavandou leur a accordé une autorisation de lotir (Lotissement Les Sorbiers II) sur un terrain cadastré Section B1 13

3P portant sur quatre lots de 725 m2 de surface hors oeuvre nette ; ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 février 2001, présentée par les Consorts X, élisant domicile ... ; les Consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00-1085/00-1807/00-1808 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 8 mars 2000 par lequel le maire du Lavandou leur a accordé une autorisation de lotir (Lotissement Les Sorbiers II) sur un terrain cadastré Section B1 133P portant sur quatre lots de 725 m2 de surface hors oeuvre nette ;

Ils soutiennent, ainsi qu'ils le développeront dans un mémoire ampliatif, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que le terrain d'assiette devait être regardé comme un espace remarquable devant bénéficier de la protection de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ne pouvaient être appliquées à leur terrain qui se situe dans un espace urbanisé, ne présente pas d'intérêt particulier géologique ou biologique et ne constitue pas un espace naturel à protéger ; qu'il n'est pas, en outre, à proximité de la Cascade Saint-Clair ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 12 février 2001 ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 4 avril 2001, présenté par les Consorts X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; ils concluent, en outre, à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et le préfet du Var soient condamnés à leur verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir, en outre, que leur terrain ne constitue pas un espace remarquable où toute construction est interdite dès lors d'une part qu'il se trouve en continuité de terrains bâtis, d'autre part qu'il n'est pas inclus dans une zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) et n'est pas frappé d'une protection particulière et enfin se situe dans une zone desservie par les réseaux ; qu'ainsi ledit terrain se situe dans un environnement urbanisé et altéré par l'activité humaine ; que si la Cascade Saint-Clair peut être regardée comme un espace remarquable, il n'en est pas de même du terrain en cause qui a été cultivé depuis de longues années ; que leur terrain n'est pas situé à proximité immédiate de ladite cascade puisque le point le plus proche est à 200 mètres et n'est pas en continuité ni au même niveau que cette cascade ; que si le terrain en cause est situé sur le contrefort du Massif des Maures, toute la commune est concernée ; que la parcelle d'assiette du projet contestée ne constitue pas un terrain boisé, n'est pas visible depuis le littoral ; qu'en outre, l'association requérante de première instance n'a pas apporté la preuve qu'il était le siège d'espèces végétales ou animales rares ; que ce terrain était classé dans le plan d'occupation antérieur en zone UD ; qu'enfin, le caractère irréversible de l'équipement réalisé en conformité avec l'autorisation délivrée le 31 janvier 1997 interdit tout retour à l'état naturel du site initial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2001, présenté au nom de l'Etat par le préfet du Var et par lequel il informe la Cour qu'il maintient les observations développées dans ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2001, présenté par les Consorts X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Ils font valoir, en outre, que l'Association demanderesse en première instance, n'est pas une association agréée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2001, présenté par le préfet du Var et par lequel il informe la Cour qu'il maintient les observations développées dans ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 7 novembre 2001, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par sa présidente, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les Consorts X soient condamnés à lui payer une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que le secteur en cause jouxte à l'Ouest et au Nord des terrains entièrement naturels et dans sa partie Nord et à l'Est un secteur encore aéré ; que, concernant le secteur Sud, les constructions situées sur la parcelle contiguë à celle en litige, ont été édifiées en vertu d'un permis de construire annulé par la juridiction administrative ; qu'il en est de même de la construction édifiée par M. Statius sur le lot n° 6 dont le permis de construire a été annulé par le Tribunal administratif ; qu'il en sera vraisemblablement de même de la construction réalisée sur le lot n° 5, dont le permis de construire a été déféré à la censure du juge administratif ; que la construction prévue sur le lot n° 4 n'a pas été réalisée ; qu'ainsi les appelants ne peuvent se prévaloir de l'existence de ces constructions réalisées illégalement, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé un zonage NB relatif aux terrains de la SCI La Cascatelle, situés à quelques dizaines de mètres de la parcelle ici concernée, au motif que cette zone concernait un espace remarquable, ces terrains formant un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois ;

Elle fait valoir, en deuxième lieu, que si la Cour infirmait le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif, elle devrait statuer sur les autres moyens qu'elle invoquait en première instance ; que le zonage en cause, dont elle invoque, par voie d'exception l'illégalité, méconnaît les dispositions des articles L.146-6 et L.146-4 I du code de l'urbanisme dès lors que le document d'urbanisme autorise une urbanisation qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existants ; qu'il contrevient également aux articles L.146-4 II, L.146-2 et L.121-10 du même code ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; que ce zonage est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article UD 5 du règlement est lui-même illégal ;

Elle fait valoir, en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité de l'autorisation de lotir, que si la Cour confirme l'illégalité de la zone UD Nord de Saint-Clair, l'autorisation de lotir devrait être annulée pour défaut de fondement légal ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant le zonage, ladite autorisation de lotir méconnaît également les dispositions de l'article L.146-6, L.146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'elle est en outre illégale dès lors d'une part qu'elle a été délivrée sur le fondement d'une disposition illégale du règlement UD, en son article 5, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 13 novembre 2001 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 8 novembre 2001, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Elle fait valoir, en outre, que, contrairement aux affirmations des appelants, le projet contesté a fait l'objet d'avis défavorables du service instructeur ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par le préfet du Var et par lequel il informe la Cour qu'il maintient les observations développées dans ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 14 octobre 2004, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés et par les mêmes motifs ;

Vu la note en délibéré, présentée par les Consorts X, enregistrée le 04 novembre 2004 ;

Elle fait valoir, en outre, que par un jugement en date du 9 juillet 2003 le Tribunal administratif de Nice a confirmé le caractère remarquable du secteur en cause dans des instances distinctes relatives à des modifications du POS de la commune ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 14 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de M. Ragowicz, vice-président de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance introduite par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou :

Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou que celle-ci a pour objet, notamment sur le territoire de la commune du Lavandou (littoral, plaines, collines et arrière-pays), de protéger et de préserver l'environnement dont le patrimoine et l'environnement naturels, notamment les paysages, la faune et la flore terrestres, les espaces boisés ainsi que de mettre en oeuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, à l'urbanisme ; qu'un tel objet lui conférait un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige, qui autorisait un lotissement sur une parcelle située dans une zone naturelle sur le territoire de la commune du Lavandou, commune littorale ; que, dans ces conditions, alors même que, comme le soutiennent les Consorts X, ladite association n'aurait pas été agréée pour la protection de l'environnement sur le fondement des dispositions de l'article L.142-1 du code de l'environnement, l'association justifiait d'un intérêt à contester la décision en litige dès lors que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver aux seules associations agréées la faculté de saisir le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de l'autorisation de lotir :

Considérant que, pour annuler l'autorisation de lotir en litige, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 de ce code , dans sa rédaction applicable au présent litige : ... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... ...b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ...f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du plan cadastral annexé à l'autorisation de lotir en litige que le terrain d'assiette ne comportait, à la date de la décision contestée, aucune construction ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est entouré au Nord et à l'Ouest de parcelles naturelles vierges de toute construction, à proximité du site de la Cascade de Saint-Clair, classé en zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ; qu'à cet égard, si les Consorts X font valoir que le terrain d'assiette n'est pas situé à proximité immédiate du site naturel de la Cascade de Saint-Clair mais à une distance comprise entre 200 et 350 mètres, il est toutefois constant que le terrain d'assiette n'est pas séparé physiquement de cette zone naturelle dont il constitue le prolongement ; que si, en outre, deux constructions réalisées par la SCI La Cascatelle sont édifiées en contrebas de ce secteur, sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette, lesdites constructions, édifiées illégalement dès lors que le permis de construire autorisant leur réalisation a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 mai 1994 ne peuvent être prises en compte ; qu'il en est de même des deux constructions édifiées sur la parcelle contiguë du terrain d'assiette en vertu d'une autorisation de lotir délivrée le 31 octobre 1997 aux consorts X annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2000, annulation confirmée par un arrêt de ce jour de la Cour de céans et en vertu, pour l'une des deux constructions, d'un permis de construire annulé par le Tribunal administratif dont l'annulation a été également confirmée par la Cour de céans par arrêt de ce jour ; qu'ainsi, le terrain d'assiette, par sa position dans l'environnement sur le versant des contreforts du Massif des Maures, se situe dans un secteur au caractère essentiellement naturel que ne sauraient remettre en cause ni l'existence de constructions éloignées et éparses à l'Est du terrain d'assiette ni la présence d'une quinzaine de constructions au Sud de ce terrain ; qu'il suit de là que le terrain concerné n'est pas situé dans un secteur urbanisé alors même qu'il serait en continuité avec l'agglomération existante, ce qui au demeurant n'est pas démontré, et qu'il serait proche d'un secteur desservi par les réseaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le terrain en cause est situé sur un contrefort du Massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des rapports des scientifiques botanistes versés au dossier, que cet espace comprend des espèces végétales rares, dont l'euphorbe arborescente et l'isoète, typiques de la végétation du littoral méditerranéen ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutiennent les Consorts X, le terrain d'assiette n'est pas situé lui-même dans le périmètre de la ZNIEFF, et qu'il aurait fait l'objet d'autorisations de défrichement et ne serait pas lui-même boisé, il s'inscrit, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques naturelles et nonobstant le fait qu'il aurait été le siège d'une activité horticole ancienne, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que les Consorts X ne démontrent pas en quoi les caractéristiques altimétriques du terrain d'assiette seraient de nature à le faire échapper à la protection instituée par l'article L.146-6 ; que les Consorts BUSCHIAZZIO n'établissent pas, en tout état de cause, que le terrain en cause ne serait pas visible depuis la mer ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le terrain concerné était classé dans le POS approuvé en 1987 en zone UD est sans influence sur la qualification de cet espace au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que si les Consorts X font valoir qu'il est impossible de revenir à l'état naturel initial de cet espace compte tenu de l'édification de deux constructions en vertu de permis de construire délivrés après la délivrance de l'autorisation de lotir, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles constructions existaient sur le terrain d'assiette ici concerné à la date de l'autorisation de lotir contestée dans la présente instance ; qu'ainsi cette circonstance, est, en tout état de cause, sans influence sur l'illégalité de cette décision au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de lotir susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux Consorts BUSCHIAZO une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des Consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts X au Préfet du Var, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00314 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00314
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;01ma00314 ?
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