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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02646


Vu, 1°), sous le n° 00MA02646, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée par les Consorts X, élisant domicile ...) ; les Consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1371 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 31 janvier 1997 par lequel le maire du Lavandou leur a accordé une autorisation de lotir (Lotissement Les Sorbiers I) sur un terrain cadastré C 4738p ;

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Vu, 2°), sous le n° 00MA02721, la requête transmise par...

Vu, 1°), sous le n° 00MA02646, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée par les Consorts X, élisant domicile ...) ; les Consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1371 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 31 janvier 1997 par lequel le maire du Lavandou leur a accordé une autorisation de lotir (Lotissement Les Sorbiers I) sur un terrain cadastré C 4738p ;

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Vu, 2°), sous le n° 00MA02721, la requête transmise par télécopie, le 8 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ;

La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1371 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, annulé l'arrêté en date du 31 janvier 1997 par lequel le maire du Lavandou a accordé aux Consorts X une autorisation de lotir (Lotissement Les Sorbiers I) sur un terrain cadastré C 4738p sis sur le territoire de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de M. X, par une lettre transmise à l'audience ;

-

- les observations de Me Gillet, substituant Me Asso, pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

- les observations de M. Rogowicz, vice-président de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même autorisation de lotir ; et présentent à juger des questions semblables qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'autorisation de lotir :

Considérant que, pour annuler l'autorisation de lotir en litige, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : ... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article : Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... ...b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ...f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du plan cadastral annexé à l'autorisation de lotir en litige que le terrain d'assiette ne comportait, à la date de la décision contestée, aucune construction ; qu'à cet égard si les documents photographiques, versés au dossier par les appelants, montrent la présence de deux constructions, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été édifiées postérieurement à la délivrance de l'autorisation de lotir et ne peuvent de ce fait être prises en compte ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est entouré au Nord et à l'Ouest de parcelles naturelles vierges de toute construction, à proximité du site de la Cascade de Saint-Clair, classé en zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ; qu'à cet égard, si les Consorts X font valoir que le terrain d'assiette n'est pas situé à proximité immédiate du site naturel de la Cascade de Saint-Clair mais à une distance comprise entre 200 et 350 mètres, il est toutefois constant que le terrain d'assiette n'est pas séparé physiquement de cette zone naturelle dont il constitue le prolongement ; que si, en outre, deux constructions réalisées par la SCI La Cascatelle sont édifiées en contrebas de ce secteur, sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette, lesdites constructions, édifiées illégalement dès lors que le permis de construire autorisant leur réalisation a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 mai 1994 ne peuvent être prises en compte ; qu'ainsi, le terrain d'assiette, par sa position dans l'environnement sur le versant des contreforts du Massif des Maures, se situe dans un secteur au caractère essentiellement naturel que ne sauraient remettre en cause ni l'existence de constructions éloignées et éparses à l'Est du terrain d'assiette ni la présence d'une quinzaine de constructions au Sud de ce terrain ; qu'il suit de là que le terrain concerné n'est pas situé dans un secteur urbanisé alors même qu'il serait en continuité avec l'agglomération existante, ce qui au demeurant n'est pas démontré, et qu'il serait proche d'un secteur desservi par les réseaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le terrain en cause est situé sur un contrefort du Massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier , et notamment des rapports des scientifiques botanistes versés au dossier, que cet espace comprend des espèces végétales rares, dont l'euphorbe arborescente et l'isoète, typiques de la végétation du littoral méditerranéen ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutiennent les Consorts X et la COMMUNE DU LAVANDOU, le terrain d'assiette n'est pas situé lui-même dans le périmètre de la ZNIEFF et qu'il aurait fait l'objet d'autorisations de défrichement et ne serait pas lui-même boisé, il s'inscrit, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques naturelles et nonobstant le fait qu'il aurait été le siège d'une activité horticole ancienne, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ni les Consorts X ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne démontrent en quoi les caractéristiques altimétriques du terrain d'assiette seraient de nature à le faire échapper à la protection instituée par l'article L.146-6 ; que ni la COMMUNE DU LAVANDOU ni les Consorts BUSCHIAZZIO n'établissent, en tout état de cause, que le terrain en cause ne serait pas visible depuis la mer ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le terrain concerné était classé dans le POS approuvé en 1987 en zone UD est sans influence sur la qualification de cet espace au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que si les Consorts X et la COMMUNE DU LAVANDOU font valoir que, compte tenu de l'édification de deux constructions en vertu de permis de construire délivrés après la délivrance de l'autorisation de lotir, il est impossible de revenir à l'état naturel initial de cet espace, cette circonstance, qui est postérieure à la date de la décision en litige, est, en tout état de cause, sans influence sur l'illégalité de cette décision au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU et son appel incident dans l'instance n° 00MA02646, que les Consorts X et la COMMUNE DU LAVANDOU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de lotir susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux Consorts X et à la COMMUNE DU LAVANDOU une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées des Consorts X et de la COMMUNE DU LAVANDOU, enregistrées sous les n° 00MA02646 et 00MA02721 ainsi que l'appel incident de la COMMUNE DU LAVANDOU dans le cadre de l'instance n° 00MA02646, sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions formulées par la COMMUNE DU LAVANDOU sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 00MA02646 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts X, à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02646 / 00MA02721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02646
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO ; ASSO ; ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02646 ?
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