Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Madeleine X, par Me Amiel, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-1364/98-1366 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 1998 par laquelle le maire de Plan de la Tour a rapporté la décision du 22 août 1997 portant refus de permis de construire et a délivré un permis de construire à M. Y ;
2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Plan de la Tour à lui verser une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre2004,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X, dirigée contre l'arrêté en date du 20 février 1998 par lequel le maire de Plan de la Tour, d'une part, a rapporté sa décision du 22 août 1997 opposant un refus à la demande de permis de construire présentée par M. Y en vue de réaliser un logement avec piscine, garage et pool-house au lieu dit Le Revest et, d'autre part, délivré à celui-ci le permis qu'il sollicitait ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il est constant que, par arrêté en date du 19 octobre 1998, le maire de Plan de la Tour a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré le 20 février 1998 à M. Y ; que, par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté, formée par M. Y ; que, faute d'appel, ce jugement est devenu définitif ; qu'ainsi, le retrait du permis de construire délivré le 20 février 1998 est désormais lui-même définitif, alors qu'au surplus un nouveau permis de construire portant sur un projet modifié a été délivré à M. Y sur le même terrain ; que, dès lors, la requête de Mme X dirigée contre le permis de construire accordé le 20 février 1998 à M. Y est devenue sans objet ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X que par M. Y, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Madeleine X.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et par M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme X, à M. Y, à la commune de Plan de la Tour et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02528 2
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