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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02526


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Madeleine X, par Me Amiel, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4624/99-4625 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 septembre 1999 par lequel le maire de Plan de la Tour a délivré un permis de construire à M. Y ;

2') d'annuler ledit jugement pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Plan de la Tour à lui verser une somme de 5.000 francs au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Madeleine X, par Me Amiel, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-4624/99-4625 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 septembre 1999 par lequel le maire de Plan de la Tour a délivré un permis de construire à M. Y ;

2') d'annuler ledit jugement pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Plan de la Tour à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 20 septembre 1999 par lequel le maire de Plan de la Tour a délivré un permis de construire à M. Y en vue de réaliser une maison d'habitation avec piscine et pool-house au lieu-dit Le Revest ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Plan de la Tour a autorisé M. Y à construire une maison à usage d'habitation de 208 m2 ; que Mme X soutient devant la Cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la surface hors oeuvre nette déclarée et autorisée est en réalité supérieure, dès lors que les garages prévus sont destinés à abriter des véhicules de collection et que leur superficie dépasse les besoins du pétitionnaire et de sa famille ; qu'ainsi, selon la requérante, si l'on réintègre la superficie de ces garages dans la surface hors oeuvre nette, le coefficient d'occupation du sol fixé à 0,02 par l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols est dépassé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-1 du code de l'urbanisme : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle doit être implantée ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue des stationnements des véhicules ;

Considérant qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette d'une contenance de 10.488 m2, la surface hors oeuvre nette maximale, qui peut être autorisée, s'établit à 209,76 m2 ; que le projet comporte en sous-sol un garage à bateaux de 43,89 m2 et au rez-de-chaussée un garage pour stationnement des véhicules et dans son prolongement un local pour la chaufferie de 108,67 m2 au total ; que la superficie de ces locaux, affectés soit au stationnement des véhicules, au nombre desquels figurent les bateaux, soit au fonctionnement technique de l'immeuble, doit être déduite de la surface de plancher hors oeuvre brute de la construction, sans que Mme X puisse se prévaloir de ce que ces locaux pourraient faire l'objet ultérieurement d'un aménagement en vue de les transformer en pièces habitables ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la superficie de ces locaux a été déduite de la surface hors oeuvre brute ; qu'en conséquence, le coefficient d'occupation du sol fixé à l'article II NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols est respecté par le projet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article II NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan de la Tour : 1. Volume. En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, ainsi que du volet paysager, que le projet de plain-pied sur un seul niveau est inséré dans un site boisé, alors qu'une partie du garage est enterré, permettant de réduire son impact visuel par rapport aux terrains situés en contrebas ; qu'ainsi, en autorisant un tel projet, le maire de Plan de la Tour n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article II NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'étude paysagère du plan d'occupation des sols en cours de révision, à la date de la décision attaquée, prévoit de prescrire un cône de visibilité à protéger, au sein duquel se trouverait la construction autorisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y en première instance qu'en cause d'appel, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X que par M. Y, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Madeleine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et par M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme X, à M. Y, à la commune de Plan de la Tour et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02526 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02526
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02526 ?
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