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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02347


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1996, par Me Pilla, avocat ; la COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-5974 en date du 31 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 31 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Avignon a approuvé la modification du plan d'occupation des sols intra muros ;


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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1996, par Me Pilla, avocat ; la COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-5974 en date du 31 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 31 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Avignon a approuvé la modification du plan d'occupation des sols intra muros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 juillet 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 31 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Avignon a approuvé la modification du plan d'occupation des sols intra muros de la commune ; que la COMMUNE D'AVIGNON relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 31 octobre 1996 :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.123-11 et R.123-34 du code de l'urbanisme, un avis portant à la connaissance du public les indications que le maire est tenu de faire figurer sur son arrêté soumettant à enquête publique une modification du plan d'occupation des sols est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la commune ou les communes concernées ;

Considérant qu'il est constant que si l'avis relatif à l'arrêté du 6 août 1996 par lequel le maire d'Avignon a prescrit l'ouverture d'une enquête portant sur la modification du plan d'occupation des sols intra-muros d'Avignon a été publié dans deux journaux locaux, il n'a donné lieu qu'à un affichage en mairie ; que, nonobstant la circonstance que l'hôtel de ville d'Avignon soit situé au coeur du périmètre concerné et que ce dernier ne couvre qu'une faible partie du territoire communal, un affichage ainsi limité ne saurait, eu égard notamment au fait que la modification critiquée affecte un secteur de 151 hectares, être regardé comme répondant aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, la délibération en date du 31 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal d'Avignon a approuvé ladite modification est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en faveur de Mme X, qui n'a pas recouru, en cause d'appel, au ministère d'un avocat et ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIGNON, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02347
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02347 ?
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