Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Sylla Y, M. et Mme Jean-Claude Z, M. et Mme Jean-Maurice A, Mme Simone ROUX, épouse B et M. et Mme Raymond C, par Me Voletti, élisant domicile ...) ; les requérants demandent à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 97MA01750 en date du 31 mai 2000 annulant le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 1997 ainsi que la décision par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. X le 23 avril 1992 ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours peut être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;
Considérant que, dans son arrêt n° 97MA01750, la Cour statuant sur les conclusions de M. et Mme Y et autres a mentionné dans l'article 1er du dispositif que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 92-3998 en date du 15 mai 1997 était annulé alors que le jugement dont il était relevé appel avait été rendu par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle commise en modifiant le dispositif de l'arrêt n° 97MA01750 du 31 mai 2000 comme indiqué ci-dessous ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 97MA01750 du 31 mai 2000 de la Cour administrative d'appel de Marseille est modifié ainsi qu'il suit : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 92-3998 du 15 mai 1997 et la décision par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par M. X le 23 avril 1992 sont annulés
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sylla Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme ROUX épouse B, M. et Mme C, à la commune de Nice, à M. X, à M. et Mme Unaeus et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02327 2
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