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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA00928


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour d'annuler le jugement n°98-5819, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 2 novembre 1998, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Alpes-Maritimes ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 ;
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Vu le recours, enregistré le 3 mai 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour d'annuler le jugement n°98-5819, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 2 novembre 1998, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Alpes-Maritimes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de M.X président du comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort les Pins ;

- et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement interjette appel du jugement, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 2 novembre 1998, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets : Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : ...c) la fixation pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; ...f) l'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c), leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés ; que le plan litigieux prévoit le stockage des résidus ultimes dans la décharge du Jas-de-Madame qui devait être fermée en 1999, et une solution provisoire durant une période intermédiaire qui devait prendre fin en juillet 2002 avec la mise en place de nouveaux sites de stockage ; qu'il ne précise pas la localisation préconisée pour les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés après juillet 2002 ; que, dans ces conditions, alors que contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, les premiers juges n'ont pas eu recours sur ce point à des textes non applicables, et ont pu légalement estimer que le plan litigieux était incomplet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Alpes-Maritimes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et au comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort les Pins..

N° 00MA00928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00928
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma00928 ?
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