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09/11/2004 | FRANCE | N°00MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 00MA02410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2000, sous le n° 00MA02410, présentée par M. Jean-François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement n° 9703008 en date du

20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2') de lui accorder la décharge des c

otisations restant dues à hauteur de la somme de 2.167.499 F ;

.......................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2000, sous le n° 00MA02410, présentée par M. Jean-François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement n° 9703008 en date du

20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2') de lui accorder la décharge des cotisations restant dues à hauteur de la somme de 2.167.499 F ;

..................................

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Alexandre pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; et qu'aux termes de la charte : En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle... Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur est tenu de rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contradictoire de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, préalablement à l'envoi le 13 août 1993 à M. et à Mme X, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'une demande de justifications de l'origine et de la nature des fonds ayant permis le financement des disponibilités espèces employées au cours des années vérifiées telles que mise en évidence par les balances espèces dressées par le service, ait engagé avec le contribuable le dialogue prévu par les dispositions précitées ; que par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif la décharge des impositions contestées à hauteur du dégrèvement sollicité de 2.167.499 F (330.433, 09 euros) et l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 2000 est annulé.

Article 2 : M. Jean-François X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à hauteur de la somme de 2.167.499 F (deux millions cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf francs), soit 330.433,09 euros (trois cent trente mille quatre cent trente-trois euros et neuf centimes).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02410
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;00ma02410 ?
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