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09/11/2004 | FRANCE | N°00MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 00MA01948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01948, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par

Me Lo Pinto, avocat au barreau de Marseille ; le requérant demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1688 en date du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la plus-

value générée par la cession de parts sociales de la SARL La Farandole ;

2') ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, sous le n° 00MA01948, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par

Me Lo Pinto, avocat au barreau de Marseille ; le requérant demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1688 en date du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la plus-value générée par la cession de parts sociales de la SARL La Farandole ;

2') de lui accorder la réduction sollicitée ;

..............................

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Renaud, substituant Me Lo Pinto pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure à ces droits, est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... ; qu'aux termes de l'article 39 B de l'annexe II au même code : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ;

Considérant que M. Jean-Claude X a déclaré, au titre des revenus perçus au cours de l'année 1991, une plus-value de 1.400.000 F générée par la cession de parts sociales qu'il possédait dans le capital de la SARL La Farandole, laquelle a fait l'objet d'une taxation au taux proportionnel de 16 % selon les modalités fixées à l'article 160 du code général des impôts ainsi qu'au prélèvement social de 1 % ; qu'aux termes d'une réclamation en date du

24 décembre 1994 et d'un mémoire complémentaire en date du 28 août 1995, il a demandé d'une part la réduction de cette imposition aux motifs qu'à la suite d'un litige l'opposant à l'acquéreur un protocole d'accord avait été signé le 22 décembre 1994, ramenant le prix de vente de 1.500.000 F à 1.050.000 F, d'autre part la prise en compte de frais d'acquisition omis dans le calcul du prix de revient des parts cédées ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction desdites impositions, M. X soutient que l'administration aurait dû tenir compte, dans le calcul de la plus-value imposable de la cession de parts dont s'agit, du remboursement à l'acquéreur, par accord de transaction intervenu le 22 décembre 1994, au titre de la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif, d'une somme de 450.000 F ;

Considérant en premier lieu que les plus-values de cession de droits sociaux sont taxées sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts précité au titre des revenus de l'année au cours de laquelle la cession a pris effet, alors même que tout ou partie du prix de vente aurait été versé ultérieurement ou n'aurait pas été versé ou que le cédant aurait dû ultérieurement, par le jeu d'une clause de garantie de passif, reverser une partie du prix ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la cession des parts sociales de la SARL La Farandole génératrice de la plus-value litigieuse est intervenue en 1991 pour un prix de 1.500.000 F déterminé au vu de la situation active et passive de la SARL, arrêtée au

31 décembre 1990 ; qu'il est constant que le prix stipulé dans l'acte a été payé et le transfert des titres effectué au cours de l'exercice 1991 ; que par suite, et à supposer même que le versement par M. X en 1994, selon protocole de transaction intervenu le 22 décembre 1994, d'une somme de 450.000 F au profit de l'acquéreur des titres, puisse s'assimiler à la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif contenue dans l'acte de cession initial, c'est à bon droit que M. X a été imposé sur la plus-value de 1.400.000 F réalisée en 1991 ;

Considérant en second lieu que si M. X demande le bénéfice des dispositions de l'article 150 OD §14 du code général des impôts, ces dispositions, issues de la loi de finances pour 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et qui concernent les plus-values visées à l'article 150 OA du code général des impôts et non celles visées à l'article 160 du code général des impôts, ne sont pas applicables en l'espèce ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01948
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;00ma01948 ?
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