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02/11/2004 | FRANCE | N°00MA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 02 novembre 2004, 00MA02061


Vu, I, sous le n° 00MA02061, la requête enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour M. Renaud X, par Me Benazdia, élisant domicile ... ;

Vu II, sous le n° 00MA02062, la requête enregistré le 14 septembre 2000, présentée pour Mme Frédérique Y, par Me Benazdia, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3222 à 99-3232 (...), en date du 22 juin 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir la décision par laquelle

le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de prélever 825 F par mois sur ...

Vu, I, sous le n° 00MA02061, la requête enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour M. Renaud X, par Me Benazdia, élisant domicile ... ;

Vu II, sous le n° 00MA02062, la requête enregistré le 14 septembre 2000, présentée pour Mme Frédérique Y, par Me Benazdia, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3222 à 99-3232 (...), en date du 22 juin 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de prélever 825 F par mois sur leur salaire, jusqu'à extinction de la dette résultant d'un trop perçu sur leur traitement, qui avaient été calculé sur la base de l'indice de rémunération 344 au lieu de l'indice 287 prévu par les dispositions réglementaires définissant la rémunération des conseillers d'orientation psychologues ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°/ de condamner l'administration à leur verser les sommes correspondantes prélevées sur leur traitement avec les intérêts au taux légal à compter de chacune des perceptions indues, ainsi qu'aux entiers dépens ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 ;

Vu le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes est suffisamment motivé dès lors qu'il a répondu à tous leurs moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. X et Mme Y étaient tous deux conseillers d'orientation psychologues stagiaires (COP) au centre de formation du DECOP d'Aix-en-Provence ; qu'il n'est pas contesté que, depuis le 1er septembre 1997. alors que l'indice de rémunération prévu était de 287, le rectorat leur a appliqué, dès leurs premiers salaires, un indice de 344 et que, renseignements pris auprès du rectorat, l'agent chargé de la gestion financière des conseillers d'orientation psychologues leur a répondu qu'il avait été décidé d'harmoniser les traitements sur les deux ans de la formation des conseillers au lieu de suivre la progression réglementaire ; qu'ayant été informés que cette situation était susceptible d'être remise en cause, ils se sont inquiétés auprès du recteur par un courrier en date du 2 décembre 1998 ; que le recteur leur a adressé un courrier en date du 21 décembre 1998, les informant qu'aucun précompte ne serait effectué sur la rémunération des stagiaires et qu'à partir du 1er décembre 1998 s'appliquerait l'indice en vigueur à partir du 16ème mois de stage, soit l'indice 372 ; que cependant, ils ont reçu un nouveau courrier du rectorat le 25 mars 1999, les informant qu'à compter d'avril 1999, un précompte de 825 F par mois serait effectué sur leur traitement jusqu'à extinction de leur dette ; qu'ils ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande ;

Considérant que les intéressés ne reprennent pas en appel leurs conclusions à fin de condamnation de l'Etat pour faute, mais limitent leurs conclusions à l'annulation de la décision du 25 mars 1999, avec pour conséquence la restitution des sommes retenues ;

Considérant, d'une part, qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, d'autre part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le maintien du traitement des conseillers d'orientation psychologues à l'indice 344 du 1er septembre 1997 au 1er septembre 1998, nonobstant leur intervention, constitue une décision de l'administration leur accordant un avantage financier ; que, par suite, c'est à bon droit que le recteur, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait retirer une telle décision créatrice de droits après l'expiration du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, a, par courrier du 21 décembre 1998, renoncé à effectuer une retenue sur les traitements des intéressés, et que, par suite, la décision du 25 mars 1999, retirant cette précédente décision, et retirant rétroactivement les droits acquis des intéressés, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour l'administration de restituer aux intéressés les sommes indûment retenues avec les intérêts de droit à compter des échéances mensuelles des traitements sur lesquels elles ont été retenues ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'administration aux entiers dépens :

Considérant qu'en l'absence de liquidation de dépens dans la présente instance, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2000 et la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 25 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : Les sommes retenues sur les traitements des intéressés sur le fondement de ladite décision leur seront restituées avec les intérêts de droit à compter des échéances mensuelles des traitements sur lesquels elles ont été retenues.

Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux entiers dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Renaud X, à Mme Frédérique Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour leur information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au trésorier payeur général des Bouches du Rhône.

Nos 00MA02061...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02061
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BENAZDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-02;00ma02061 ?
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