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02/11/2004 | FRANCE | N°00MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 novembre 2004, 00MA02043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n°00MA02043' présentée pour M.Eric X, élisant domicile ..., par maître Jean-Claude Piedbois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°993514 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de La Poste lui a infligé la sanction de la rétrogradation dans le

grade d'agent technique et de gestion de second niveau, et à la condamna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n°00MA02043' présentée pour M.Eric X, élisant domicile ..., par maître Jean-Claude Piedbois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°993514 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de La Poste lui a infligé la sanction de la rétrogradation dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau, et à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 1.219,59 euros (8 000F) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 1. 219,59 euros (8 000F) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes... Troisième groupe : - la rétrogradation... ; que M. X demande l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée lui a infligé la sanction de rétrogradation dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations mêmes de M. X lors de l'enquête administrative diligentée par La Poste, que l'intéressé, dans le cadre de ses fonctions de conseiller financier au bureau de Montpellier Antigone, a accordé à plusieurs reprises des avances de trésorerie à l'un des clients par acceptation de chèques bancaires sans réserve d'encaissement, en méconnaissance des instructions aux agents édictées par l'établissement ; qu'il en est résulté un lourd préjudice financier pour La Poste ; que si M. X soutient qu'il avait reçu une autorisation générale de son supérieur hiérarchique pour procéder ainsi, cette allégation n'est pas confirmée par les pièces versées au dossier qui établissent, seulement, qu'il avait été autorisé dans une circonstance particulière, en août 1998, par le responsable du bureau à créditer immédiatement quelques chèques ; qu'il a d'ailleurs déclaré au cours de l'enquête administrative, être l'initiateur de cette pratique, qui avait débuté, selon ses dires, au cours de l'été 1998 ; que les faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que les agents de maîtrise et les agents techniques et de gestion de second niveau appartiennent au même corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste dont le statut est régi par le décret n°93-517 du 25 mars 1993 ; qu'ainsi, la décision attaquée de rétrogradation de M. X du grade d'agent de maîtrise au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, n'a pas eu pour effet de l'évincer du corps auquel il appartenait ; que cette décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X, en prononçant à raison des faits qui lui sont imputés la sanction de rétrogradation, le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de La Poste n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à La Poste.

00MA02043

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02043
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-02;00ma02043 ?
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